Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2023, n° 2303005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 février 2023, M. B C, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de communiquer l’enregistrement audio de l’entretien du 8 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une violation de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un interprète physiquement présent et de son identité par téléphone, en l’absence de communication de l’enregistrement sonore de l’audition ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L.213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations orales de Me Rajkumar, représentant M. C, assisté de M . Canagassababady, interprète en langue tamoule,
— et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant sri lankais né le
09 mars 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’avis du
8 février 2023 de l’OFPRA sur la demande d’asile présentée par M. C que l’entretien de l’intéressé avec un officier de protection s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone, en tamoul. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l’interprète n’ait pas été physiquement présent aux côtés M. C aurait empêché ce dernier d’exprimer clairement les motifs de sa demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d’un interprète dans sa langue maternelle, alors d’ailleurs que la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, si l’intéressé demande la communication de l’enregistrement sonore de son entretien, il n’apporte aucun élément de nature à jeter un doute sur la fidélité des propos retranscrits. Or, le juge administratif, qui se borne à vérifier le caractère manifestement infondé de la demande du requérant, ne saurait être tenu, en l’absence d’élément sérieux, d’exiger la production de l’enregistrement sonore par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En tout état de cause, l’intégralité de l’entretien lui est communiqué dans le cadre de la présente audience devant le tribunal.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de
M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que d’ethnie tamoule, il est originaire du district de Jaffna, qu’en 2017, il participe en tête de cortège, à une manifestation pour protester contre l’assassinat de deux jeunes gens par l’armée sri lankaise, que de ce fait, il est arrêté, interrogé et maltraité par des membres du « STF », policiers et miliaires, qui portent de fausses accusations à son encontre, et qu’il est emprisonné un mois durant, que depuis lors et jusqu’au déclenchement de la pandémie mondiale, il est régulièrement interrogé. Il soutient également que le 15 octobre 2022, des grenades sont découvertes dans un terrain proche de son domicile dont le propriétaire réside à l’étranger, que les autorités le recherchent et l’accusent de vouloir recréer le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) et d’être lié à l’affaire des grenades, profèrent des menaces à son encontre, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité. Toutefois les déclarations de M. C sont restées peu circonstanciées et peu personnalisées s’agissant tant des circonstances de sa participation à une manifestation et de la raison pour laquelle il serait depuis lors particulièrement ciblé, que de la raison pour laquelle il serait soupçonné dans le cadre de la découverte de grenades sur un terrain appartenant à une tierce personne. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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