Annulation 27 janvier 2023
Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 janv. 2023, n° 2106500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 22 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Kelber, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a retiré les deux arrêtés du 23 avril 2021 par lesquels il l’avait placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 12 novembre 2020 au 4 juillet 2021 inclus ;
— l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a placé en congé de maladie ordinaire du 4 janvier au 4 juillet 2021 inclus ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de le placer en CITIS à compter du 12 novembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie et retrait des deux arrêtés de placement en CITIS provisoire :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché de vices de procédure ; en effet :
• le quorum de la commission de réforme ministérielle n’était pas atteint lors de la séance du 1er juin 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
• il n’est pas établi que l’un des deux praticiens de médecine générale présents se soit abstenu de participer au vote, alors qu’un médecin spécialiste participait à la délibération de cette commission, ni que l’avis ait été émis à la majorité des membres présents, en méconnaissance des dispositions du même article ;
• la commission de réforme ministérielle s’est abstenue de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de sa maladie, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-8 du même décret ;
• ces irrégularités l’ont privé de garanties et sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; en effet :
• le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement se fonder sur l’absence de lien unique entre sa pathologie et son activité professionnelle pour écarter l’imputabilité au service d’une maladie ;
• cette maladie a été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et est susceptible d’entraîner un taux d’IPP d’au moins 25 % ;
• il n’est pas démontré que son comportement soit de nature à constituer un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kelber, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication (SIC) affecté à l’école nationale supérieure de police (ENSP) de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or depuis le 1er août 2015 en qualité de chef de l’unité des SIC, a sollicité, le 3 décembre 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par deux arrêtés du ministre de l’intérieur en date du 23 avril 2021, l’intéressé a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, du 12 novembre 2020 au 4 juillet 2021 inclus. Par un premier arrêté du 10 juin 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a retiré les deux arrêtés précités du 23 avril 2021. Par un second arrêté du même jour, dont le requérant demande également au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur l’a placé en congé de maladie ordinaire du 4 janvier au 4 juillet 2021 inclus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie et retrait des deux arrêtés de placement en CITIS provisoire :
2. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté contesté du 10 juin 2021 comporte la signature électronique de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du nom puis du prénom de M. A C, elle ne fait aucunement état de la qualité de ce dernier. Or, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que le signataire de cet arrêté « était () parfaitement identifiable » et que « sa qualité pouvait aisément être vérifiée », il ne ressort des pièces du dossier, ni que l’exercice des fonctions du requérant au sein de l’ENSP de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or l’aurait nécessairement amené à connaître la qualité de ce dernier, ni qu’il ait été destinataire, antérieurement à cette décision, d’un acte comportant les nom, prénom, signature et qualité de M. C, alors au demeurant que les mentions portées sur l’arrêté attaqué ne permettaient pas davantage de connaître cette qualité. Par ailleurs, il n’appartient pas au destinataire d’une décision administrative de se reporter à une délégation de signature régulièrement publiée pour connaître la qualité de son auteur, alors qu’au surplus la délégation de signature consentie à M. C n’était pas davantage mentionnée dans l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de forme ayant revêtu un caractère substantiel au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux () IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’autre part, selon les termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande d’un agent public tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 10 juin 2021 que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que les « critères de la reconnaissance de la maladie ne sont pas remplis » dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait être établi « un lien direct, unique et certain entre sa pathologie et son activité professionnelle », s’appropriant ainsi les termes erronés de l’avis émis le 1er juin 2021 par la commission de réforme ministérielle et, d’autre part, que « le comportement de l’agent est de nature à constituer un fait personnel conduisant à détacher la survenance de la maladie du service ». Or, si la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, en l’espèce, l’arrêté attaqué ne précise aucune des considérations de fait sur lesquelles le ministre de l’intérieur s’est fondé pour considérer que le comportement du requérant pouvait conduire à détacher la survenance de la maladie du service et ne permet dès lors pas à l’intéressé de les contester utilement. Enfin, à supposer même que cette autorité ait entendu motiver cet arrêté par référence au « rapport de la hiérarchie en date du 15/12/2020 » qu’il vise, l’administration n’établit ni même ne fait valoir qu’il lui aurait été annexé. Par suite, M. E est également fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait au regard des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juin 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a placé M. E en congé de maladie ordinaire du 4 janvier au 4 juillet 2021 inclus est intervenu en raison de l’édiction de l’arrêté du même jour par lequel ladite autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a retiré les deux arrêtés du 23 avril 2021. Ainsi, le requérant est également fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté attaqué du 10 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il n’y a lieu que d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. E en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. E et a retiré les deux arrêtés du 23 avril 2021 par lesquels il l’avait placé en CITIS à titre provisoire du 12 novembre 2020 au 4 juillet 2021 inclus, ainsi que celui du même jour par lequel cette autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire du 4 janvier au 4 juillet 2021 inclus, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. D
La présidente,
A. Baux La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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