Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2024, n° 2424352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424352 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 septembre 2024, M. C, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le juge du fond statue ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour sans que la circonstance qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité puisse y faire obstacle ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit les conditions permettant d’obtenir une carte de résident d’une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que l’instruction de la demande de M. A est toujours en cours, les services de la préfecture étant en attente du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant et de la validation de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et, d’autre part, qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 décembre 2024 lui a été remise le 26 juin 2024 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2424354 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 26 septembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 novembre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 21 août 2023. Le 13 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 27 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. M. A ayant sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé soit titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 27 décembre 2024, renouvelée pour la quatrième fois, qui a pour effet de le maintenir dans une situation provisoire pendant une période anormalement longue, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été enregistrée le 13 mai 2023. En outre, en se bornant à soutenir qu’il est dans l’attente de la production d’une part, d’un document d’état civil par l’OFPRA, alors que le requérant verse au dossier une copie, certifiée conforme à l’original et datant du 18 janvier 2024 du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’OFPRA le 16 mai 2018 et, d’autre part, du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant sans toutefois établir ni la nécessité ni l’impossibilité d’avoir obtenu plus tôt un extrait de ce bulletin, le préfet de police ne renverse pas cette présomption d’urgence. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par son silence gardé, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A par une décision née le 13 septembre 2023. Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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