Annulation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2023, n° 2322062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322062 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Dhiver ;
- les observations de Me Kornman, avocate de Mme A…, qui soutient que les brochures ne lui ont pas été remises dans leur intégralité ;
- et les observations du représentant le préfet de police, dûment habilité, qui soutient que l’erreur relative au nombre de pages figurant sur la première page de la brochure A est purement matérielle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 7 octobre 1993, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023 :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
4. Mme A… soutient que la brochure A qui lui a été remise le 8 juin 2023 était incomplète. Or, il ressort des mentions portées sur la première page de ladite brochure A produite par le préfet de police que ce document lui a été remis de la page 1 à la page 3 alors qu’il comporte 13 pages. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que Mme A… a reçu l’intégralité des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le préfet de police, qui a privé Mme A… d’une garantie, a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation Mme A…. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens et de fixer pour ce faire au préfet de police un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kornman, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kornman de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kornman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kornman, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Kornman.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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