Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, en tout état de cause, que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le mois d’août 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été adoptée par une autorité incompétente et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2327270 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1977, est entré en France au mois de mars 2015 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 15 février 2022 dont il a demandé le renouvellement le 6 février 2022. Il a, parallèlement, demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a, selon lui, refusé le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, d’une part, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. A… le 6 février 2022 par une décision implicite née le 6 juin 2022 qui n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux, la circonstance selon laquelle des récépissés de cette demande continuaient de lui être délivrés étant sans incidence sur la naissance de cette décision implicite. D’autre part, et en tout état de cause, par la décision du 27 septembre 2023 attaquée, le préfet de police a opposé à l’intéressé un motif de refus de délivrance du titre de séjour demandé, et n’a pas refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande, contrairement à l’analyse erronée que le requérant fait de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête étant dirigées contre une décision qui n’existe pas, cette requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. En tout état de cause, en se bornant, sans l’établir, à soutenir que son employeur a suspendu son contrat de travail au mois d’août 2023, et en n’apportant aucun élément de nature à expliquer le délai de près d’un an et demi écoulé entre la naissance de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et la saisine du tribunal, M. A…, qui au demeurant a été convoqué à la préfecture de police pour l’examen de sa demande de titre de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale le 8 février 2024, soit à une échéance rapprochée, n’apporte pas les éléments suffisants de nature à établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et, en tout état de cause, ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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