Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, un mémoire, et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mars, le 20 mars et le 7 mai 2026, M. E… C…, représenté par Me Fayolle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Lalevade-d’Ardèche et de proclamer vainqueur la liste « Ensemble pour Lalevade » qu’il conduit ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales ;
3°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le vendredi 13 mars 2026, la liste conduite par M. D… a délibérément organisé la diffusion tardive d’un tract comportant des éléments nouveaux de propagande électorale empêchant toute réponse utile, en méconnaissance de l’article L.48-2 du code électoral ;
- Mme B… D… F…, fille de M. A… D… et membre de famille de deux de ses colistiers, a diffusé un message de propagande électorale sur son compte Facebook le dimanche 15 mars 2026 à 7h56, en méconnaissance de l’article L.49 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Fayolle, représentant M. C…, et celles de Me Oblique, représentant M. D….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026 pour M. C… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 pour les élections municipales de la commune de Lalevade-d’Ardèche, les listes menées par M. A… D… et M. E… C… ont respectivement obtenu 300 voix et 294 voix des 594 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue. Par sa protestation, M. C… demande au tribunal de réformer ou d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) »
Il résulte de l’instruction que Mme B… F… D…, membre de famille de trois candidats de la liste « Lalevade notre avenir » conduite par M. D…, a publié sur son compte Facebook personnel, le dimanche 15 mars 2026 à 7h56, une photographie des membres de cette liste, sans la nommer, assortie de propos valorisant et invitant chacun à « faire entendre sa voix. Pour notre village, pour son avenir, allons voter ». Toutefois, à supposer que cette publication ait revêtu un caractère public le 15 mars, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne résulte pas de l’instruction que les propos tenus, qui n’apportent aucun élément nouveau de propagande, auraient reçu un retentissement particulier parmi les électeurs le matin même du scrutin. A cet égard, la proportion d’électeurs de la commune sur les 802 « followers » du compte de Mme B… F… D… n’est pas établie. Par ailleurs, la capture d’écran du 18 mars 2026 produite dans le constat d’un commissaire de justice, faisant état de 80 « likes », de 4 commentaires et de deux partages du message est postérieure à la date du scrutin et ne permet en tout état de cause pas de déterminer son impact sur le vote des électeurs. Dans ces conditions, cette publication n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin et le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
Il résulte de l’instruction que le lundi 9 mars 2026, la liste « Ensemble pour Lalevade » conduite par M. C…, maire sortant candidat à sa réélection, a distribué un tract répondant à la liste « Lalevade notre avenir » menée par M. D…, sur des thèmes précis de programme relatifs à la santé, l’Ehpad, la sécurisation de la RN102, la vie du village, l’aménagement de l’école et la communication. Au cours de la journée du vendredi 13 mars 2026, la liste conduite par M. D… a distribué un tract dans les boîtes aux lettres, également publié à 22 heures sur le compte Facebook de cette liste, évoquant l’exercice d’un droit de réponse et reprenant chacun des thèmes précités avec la même mise en page. Si ce dernier tract évoque un propos de M. C… tenu en conseil municipal selon lequel « la santé n’est pas de la compétence de la commune », ou précise que l’opposition a voté contre l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la sécurisation de la RN102 « sans mise en concurrence, sans appel d’offres, en totale contradiction avec le code des marchés publics », il n’excède toutefois pas les limites de la polémique électorale et répond à des arguments débattus durant la campagne. Par ailleurs, si ce tract du 13 mars fait état d’une hausse des dépenses de la commune et des impôts locaux depuis 2021 durant le mandat de M. C…, ces données ne font que compléter celles présentées sur le tract du 9 mars de la liste conduite par ce dernier, qui relevait notamment, sur cette même période, la progression des investissements et la diminution de l’endettement de la commune par habitant. Dès lors qu’il n’apporte aucun élément nouveau de polémique électorale, ce tract, malgré sa diffusion le dernier jour de la campagne, ne révèle pas de manœuvre susceptible d’avoir influencé le vote des électeurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la réformation ou à l’annulation des opérations électorales dans la commune de Lalevade-d’Ardèche doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de M. D… doivent être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… soit mise à la charge de M. D…. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à M. D… de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à M A… D…, représentant unique des défendeurs selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche et à la commune de Lalevade-d’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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