Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2322326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
la décision implicite de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 20 juin 1975 à Korhogo en Côte d’Ivoire, arrivée en France en 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 31 mai 2023, reçu le 6 juin suivant, Mme B… a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2022. Il est constant que le préfet de police n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Mme B… est dès lors fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B… une carte de séjour mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2022 par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
L’assesseur le plus ancien,
Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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