Rejet 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 déc. 2023, n° 2220820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220820 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Laurent Loyer, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger, d’autant plus qu’elle a reçu un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe à la suite d’une décision judiciaire.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi , greffière d’audience, le rapport de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence et de preuve du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était menacée d’expulsion. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de la reloger, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Il est toutefois constant que le préfet n’a pas proposé à la requérante un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni à la suite de l’ordonnance précitée. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… à compter du 27 novembre 2021.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 650 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président,
J.C. C…
La greffière,
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Salubrité ·
- Groupement de collectivités ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Congé ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Apport ·
- Évaluation ·
- Actif ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Cession
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Mesure administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.