Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2505630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 à 15 h 27, M. A C et M. D B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025, notifié le lendemain à 15 h 35, par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé 119, rue Jean Jaurès à Genas de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— la décision attaquée a été prise sur demande du maire de Genas, alors que ce dernier n’a plus compétence pour la police spéciale des gens du voyage, qui relève de plein droit, en vertu des dispositions de l’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, de la compétence du président de la communauté de communes de l’Est lyonnais ; dès lors, les conditions requises pour que soit pris un arrêté en vertu des dispositions de l’article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 n’étaient pas réunies ;
— elle est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle se fonde sur l’arrêté du maire de Genas en date du 7 juin 2007 interdisant le stationnement des gens du voyage hors les terrains prévus à cet effet, alors que :
* cet arrêté n’était pas exécutoire n’ayant pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de cette commune, ni même transmis en préfecture pour contrôle de la légalité, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
* cet arrêté du 21 juillet 2022 est illégal car la commune n’exerce plus la compétence en matière de police des gens du voyage, et qu’en outre les conditions de droit et de fait ont changé depuis, de sorte que l’arrêté du 7 juin 2007 était caduc ;
* la commune et la communauté de communes de l’Est lyonnais ne satisfont pas à leurs obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Rhône ; l’aire d’accueil de Genas n’est plus dédiée qu’à des familles sédentarisées sur l’aire et ne remplit plus à sa destination légale ; l’aire d’accueil de Saint-Laurent-de-Mure est, quant à elle, fermée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. C et M. B, requérants, qui ont précisé qu’ils se sont installés sur ce terrain, qu’ils avaient déjà occupés précédemment, avec l’accord du propriétaire et après avoir vérifié que le champ était déjà fauché ; qu’aucune dégradation ni nuisance n’ont été constatées, dès lors qu’ils font particulièrement attention à ne générer aucune nuisance ni dégradation ; que leur installation n’empêche pas les pompiers d’accéder, le cas échéant, aux bornes d’eau potable ; que l’aire d’accueil de la commune est occupée par des familles sédentarisées et n’est de fait pas accessible, et il n’existe d’ailleurs aucune possibilité de louer des emplacements sur cette aire ; par ailleurs, toutes les aires de grand passage aux alentours sont actuellement en travaux, et de ce fait inaccessibles, qu’il s’agisse des aires situées sur les communes de Saint-Quentin-Fallavier, Le Thil ou Lentilly, la réouverture de certaines d’entre elles le 25 mai devant leur permettre de s’y installer le 25 mai, comme ils s’y sont engagés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit une note en délibéré ainsi que des pièces enregistrées le 12 mai 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que treize caravanes abritant dix familles occupent illégalement depuis le 1er mai 2025 un terrain situé rue Jean Jaurès, sur la commune de Genas. Par un arrêté du 6 mai 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. M. C et M. B demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations./ () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". Les modalités selon lesquelles les requêtes formées par une personne destinataire d’une telle mise en demeure sont instruites et jugées sont fixées par les dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – () /Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / () / III. – () Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III./ () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / (). ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports établis par la police municipale et la gendarmerie le 2 mai 2025, qu’un ensemble de caravanes et de véhicules, soit une trentaine d’engins roulants, occupe illégalement un terrain agricole situé en dehors des espaces urbanisés de la commune de Genas. Pour caractériser l’existence d’une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la salubrité publiques, la préfète a relevé, dans l’arrêté en litige, l’absence de système d’évacuation des eaux usées, le branchement des caravanes en eau sur le réseau incendie et en électricité sur un pylône électrique avec des câbles courant au sol sans protection, l’absence de dispositif de collecte des ordures ménagères qui laisse présager une accumulation de déchets et un risque sanitaire, le trouble à la tranquillité publique résultant de l’accès de ces véhicules sur une route fréquentée et enfin le fait que le terrain peut devenir marécageux en cas d’inondation. Toutefois, et ainsi que le font valoir les requérants sans être contredits, aucune dégradation ou atteinte à la salubrité n’a été pour l’heure relevée sur le terrain, les occupants assurant l’évacuation des déchets ainsi que celle, dans des lieux appropriés, des eaux usées, dans un premier temps stockées dans des cuves à l’intérieur des caravanes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès aux bornes incendie serait rendu plus difficile en cas de besoin ni que celles-ci auraient été dégradées lors du branchement, et les branchements électriques réalisés n’apparaissent pas exposer les occupants ou des tiers à des dangers. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le terrain serait soumis à un risque d’inondation particulier ni qu’il serait porté atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en cas de fortes pluies. Enfin, n’est pas plus démontrée l’existence d’une atteinte à la sécurité ou la tranquillité publiques du seul fait de la proximité d’une route départementale, alors d’ailleurs que les occupants accèdent au terrain depuis cette voie par une petite route dont l’utilisation ne présente pas de danger particulier. Ainsi, et s’il est certain que le terrain en cause n’a pas vocation à recevoir une telle occupation, et n’est pas équipé pour répondre aux besoins des personnes ainsi installées, la préfète du Rhône ne démontre pas, au regard des caractéristiques du terrain et de ses conditions d’utilisation, que celle-ci serait de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillités publiques, comme l’exigent pourtant les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C et M. B sont fondés à soutenir que l’arrêté du 6 mai 2025 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C et M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 de la préfète du Rhône mettant en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé 119, rue Jean Jaurès à Genas de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. D B ainsi qu’à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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