Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a refusé de faire droit à sa demande d’octroi de congés bonifiés du 7 juillet 2022 pour la période du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 414 euros, en réparation de son préjudice financier.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 26 du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique en considérant que sa demande de congés bonifiés avait été effectuée hors période ;
— l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice financier à hauteur de 4 414 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A, à défaut d’intervention d’une décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle par le requérant.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est affecté au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran en qualité de surveillant pénitentiaire. Le 7 juillet 2022, il a présenté une demande de congés bonifiés pour la période du 30 juillet au 29 août 2023. Par une décision du 24 février 2023, dont il demande l’annulation, cette demande a été rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 février 2023 de rejet de la demande de congés bonifiés de M. A lui a été notifiée le 24 mars 2023. Ainsi, la requête enregistrée le mai 2023 n’est pas tardive. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 5 du décret précité : « () L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié prévue par l’article 9 du présent décret ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois (). ». Et aux termes de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de congé bonifié de M. A a été rejetée au motif qu’elle avait été sollicitée hors période d’ouverture des droits à congés bonifiés. Ce dernier avait bénéficié en dernier lieu d’un congé bonifié du 30 juin 2021 au 28 août 2021 en application des dispositions transitoires de l’article 26 du décret susmentionné permettant de bénéficier une dernière fois de congés bonifiés dans les conditions fixées par les textes réglementaires antérieures qui subordonnaient l’octroi du congé bonifié à une période de service ininterrompue de trente-six mois.
6. Le ministre fait valoir en défense que le point de départ de la période ininterrompue de service de vingt-quatre mois ouvrant droit au congé bonifié à son issue dans un délai de douze mois doit s’apprécier à compter de chaque période de vingt-quatre mois de service ininterrompus à partir de la date de nomination de M. A en tant que stagiaire. Ce dernier ayant été nommé en qualité de stagiaire le 5 mars 2012, le ministre indique que la prochaine période d’ouverture de congés bonifié de M. A s’étalait du 5 mars 2024 au 4 mars 2025. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la ministre, le point de départ de la période de services ininterrompus ouvrant droit à congé bonifié ne s’apprécie pas à la date de nomination du fonctionnaire en tant que stagiaire, mais à l’issue de la date de sa dernière période de service ininterrompus ouvrant droit au congé bonifié. En l’espèce le requérant a bénéficié d’un dernier congé bonifié du 30 juin 2021 au 28 août 2021 à raison d’une période ininterrompus de service de trente-six mois effectués du 5 mars 2018 au 5 mars 2021. En conséquence, sa prochaine date d’ouverture de congé bonifié s’ouvrait bien du 5 mars 2023 au 4 mars 2024, soit après deux années de service ininterrompus effectuée à l’issue de sa dernière période d’ouverture de congé bonifié. Par suite, M. A pouvait solliciter l’octroi de congé bonifié du 30 juillet 2023 au 29 août 2023 et l’administration a méconnu les dispositions de l’article 26 du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique en considérant que sa demande de congés bonifiés avait été effectués hors période.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 février 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice a refusé de faire droit à la demande de congé bonifié de M. A doit être annulée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision aurait été prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle par M. A. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
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