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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2023, n° 2304801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304801 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 4 mai 2023, Sncf Réseau représentée par le cabinet d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de décrire l’origine et les causes des désordres apparus sur le deuxième tronçon de la ligne LGV Est à partir de Baudrecourt-en-Moselle jusqu’à Vendenheim dans le département du Haut-Rhin sur 106 kilomètres, sur le viaduc du Landbach situé sur la commune de Dolving dans le département de la Moselle.
Elle sollicite la présence à l’expertise, des sociétés Eiffage génie civil (venant aux droits de la société Eiffage TP), GC infra linéaire (sous le nom d’enseigne Forezienne d’entreprises), Eiffage métal (venant aux droits de la société Eiffel construction métallique), Secoa, architecture Neel, Alliod, Systra, Arcadis ESG (venant aux droits de la société EEG Simescol), et Tractebel engineering.
Elle soutient que :
— les fissurations apparues sur les ouvrages en cause sont évolutives et sont susceptibles d’endommager sévèrement les ouvrages en béton et en affectent la structure, dès lors qu’elles sont caractéristiques d’un phénomène de réaction sulfatique interne (RSI) ;
— une expertise est utile afin de se prononcer sur la nature et l’ampleur des désordres ;
— la mission doit d’entendre sur l’ensemble du bâti et non uniquement sur les désordres décrits dans la requête ;
— il est utile de déterminer les préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la société Architecture Neel représentée par Me Zine, fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de modifier la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Elle soutient que :
— les investigations devront uniquement porter sur les désordres décrits dans la requête de Sncf Réseau ;
— il n’appartient pas à l’expert de déterminer les préjudices subis par la requérante dès lors que la mission ne doit porter que sur des questions de fait et non sur des questions de droit.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la société Secoa représentée par le cabinet d’avocats Raffarin et associés fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de modifier la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Elle soutient que :
— les investigations devront uniquement porter sur les désordres décrits dans la requête de Sncf Réseau ;
— il n’appartient pas à l’expert de déterminer les préjudices subis par la requérante dès lors que la mission ne doit porter que sur des questions de fait et non sur des questions de droit.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la société Systra représentée par le cabinet d’avocats Tamaris, fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la société Alliod représentée par le cabinet d’avocats Rodas Del Rio fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande la condamnation de Sncf Réseau à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code d procédure civile et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Arcadis ESG représentée par le cabinet d’avocats Axial demande à titre principal de prononcer sa mise hors de cause et à titre subsidiaire fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient que :
— les désordres affectant le viaduc de Landbrach ne relèvent pas de son périmètre d’intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ».
2. Sncf Réseau fait valoir que la LGV Est européenne qui relie Paris a Strasbourg a été construite en deux tronçons, en premier lieu de Vaires-sur-Marne (en Seine et Marne) à Baudrecourt-en-Moselle sur 300 kilomètres, puis sur un second tronçon prolongeant la ligne sur 106 kilomètres jusqu’à Vendenheim dans le département du Haut-Rhin, sur lequel des désordres sont apparus sur le viaduc du Landbach situé sur la commune de Dolving dans le département de la Moselle et qu’une expertise est utile dès lors que les fissurations évolutives semblent relever un phénomène de réaction sulfatique interne susceptible à terme de mettre l’ouvrage en péril.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance qui, pour une bonne administration de la justice, examinera l’ensemble du bâti en cause, se prononcera sur les désordres apparus et donnera son avis sur l’évolution probable de l’ouvrage. Le cas échéant, l’expert se chiffrera les préjudices subis par Sncf Réseau.
4. La société Arcadis ESG demande à titre principal de prononcer sa mise hors de cause au motif que les désordres affectant le viaduc de Landbrach ne relèvent pas de son périmètre d’intervention dès lors que les désordres sont dus à un problème d’exécution. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Arcadis était membre du groupement Inexia-Arcadis, qui s’est vu confier la conduite d’opération pour le suivi de l’exécution et de contrôle extérieur du lot en cause. A ce stade de l’instruction, la présence de la société Arcadis apparaît utile aux opérations d’expertise.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Sncf Réseau une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (C en génie civil), domicilié 26, rue de l’Exposition à Paris (75007), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence des sociétés Sncf Réseau, Eiffage génie civil, Eiffage GC infra linéaire forezienne, Eiffage métal, Secoa, architecture Neel, Alliod, Systra, Arcadis ESG et Tractebel engineering, de :
1') prendre connaissance des pièces des travaux de la ligne LGV Est, notamment la deuxième phase, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur place sur le viaduc du Landbach situé sur la commune de Dolving dans le département de la Moselle sur la ligne LGV Est ;
2') constater et décrire les désordres, dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en déterminer l’origine et dire si ces fissurations sont dues au phénomène de réaction sulfatique interne ou à toute autre cause et si celle-ci est susceptible d’affecter la solidité du viaduc ; déterminer l’ampleur du phénomène, son étendue et son évolution prévisible au regard de la solidité et de la destination de l’ouvrage d’art en cause ;
3°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l’origine de ces désordres (et permettant notamment de déterminer si ceux-ci se rattachent à une non-conformité aux stipulations du marché, à un vice de construction ou de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à un défaut d’exécution, à un manquement aux règles de l’art, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à une insuffisance d’entretien, à une usure prématurée, à d’autres causes) ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant ses propositions ;
4°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l’ouvrage en état, d’en évaluer le coût et la durée ;
5°) en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles ;
6°) déterminer les préjudices subis par Sncf Réseau ;
7°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice ;
8°) s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Sncf Réseau, la société Eiffage génie civil, la société Eiffage GC infra linéaire forezienne, la société Eiffage métal, la société Secoa, la société architecture Neel, la société Alliod, la société Systra, la société Arcadis ESG et la société Tractebel engineering, et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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