Rejet 20 octobre 2023
Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2023, n° 2322941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 octobre 2023,
M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures,
de suspendre l’exécution de l’avis défavorable du 12 juillet 2023 de la cheffe de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche à sa demande de maintien en activité, la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa demande de maintien en activité et l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la Première ministre a prononcé sa mise à la retraite d’office.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de maintien en activité le prive du régime indemnitaire pendant trois années, ce qui représente une perte financière importante de l’ordre de 150 000 euros bruts ;
- en attendant une décision juridictionnelle, il ne peut demander la liquidation de ses droits à la retraite à 67 ans, alors qu’il sera privé de traitement à partir du 2 novembre ;
- sa mise à la retraite d’office à 67 ans ne lui permet pas d’exercer ses droits à congé, qui correspondent à trois mois de traitement ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- une décision implicite d’acceptation est née du silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois, le 19 juillet 2023, privant toute décision postérieure révélant un refus de sa demande ;
- le motif tiré de l’intérêt du service invoqué par l’administration pour refuser sa demande est inopérant ;
- le motif tiré de l’âge est illégal comme discriminatoire et contraire à l’objet même de la disposition législative dont le bénéfice est demandé ;
- le refus opposé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est entachée d’incompétence ;
- son admission à la retraite ne pouvait être prononcée par un arrêté de la Première ministre ;
- c’est sur une décision de mise à la retraite d’office à 67 ans que ses droits à la retraite lui sont imposés, et non par « limite d’âge », dès lors que sa mise à la retraite est consécutive au refus qui lui a été opposé par le corps de détachement de poursuivre mon activité professionnelle jusqu’à 70 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2322940 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’avis du 12 juillet 2023, ensemble la décision du 3 août 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 octobre 2023 à 10 h en présence de
M. Ayari, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de M. B…,
- les observations de Mme C…, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche. Le 18 avril 2023, il a sollicité le bénéfice du maintien en activité jusqu’à 70 ans, étant atteint par la limite d’âge de 67 ans le 2 novembre 2023. Par une note du 12 juillet 2023, sa cheffe de service lui a notifié un avis défavorable. Il a formé un recours gracieux auprès du chef de service de la direction de l’encadrement ministériel qui lui a opposé un refus le
3 août 2023. Par un arrêté du 3 octobre 2023, la Première ministre a prononcé sa mise à la retraite d’office. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis du
12 juillet 2023, ensemble la décision de refus du 3 août 2023 et l’arrêté du 3 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’avis du 12 juillet 2023 et de l’arrêté du 3 octobre 2023 :
D’une part, l’avis du 12 juillet 2023 de la cheffe de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche n’étant pas un acte décisoire, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… contre cet acte, qui ne fait pas grief par lui-même doivent être rejetées pour irrecevabilité.
D’autre part, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la Première ministre a prononcé la mise à la retraite d’office de M. B…, en tant qu’elles ne sont pas assorties de conclusions à fin d’annulation contrairement à l’exigence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité plus bas, doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus du 3 août 2023 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé la demande de maintien en activité de M. B… pendant trois ans implique la cessation d’activité de celui-ci et une perte de revenus. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de l’illégalité du motif tenant à l’âge de M. B… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui lui refuse son maintien en activité. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 août 2023 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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