Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2217941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 11 avril 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Il soutient que :
- la commission départementale des impôts n’ayant pas été saisie, la procédure est irrégulière ;
- son activité de placier n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que M. A… exerçait une activité d’organisateur de brocantes et de vide-greniers soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a, en conséquence, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par la présente requête, M. A… en demande la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. ». Il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peut être saisie, à la demande du contribuable, que dans l’hypothèse où l’administration a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire, qui est le seul cas dans lequel elle notifie des redressements au moyen de la proposition de rectification prévue à l’article L. 57 du même livre, susceptible de donner lieu à la persistance d’un désaccord avec le contribuable. Tel n’est pas le cas, lorsque le contribuable se trouve taxé d’office, l’article L. 76 du livre des procédures fiscales imposant seulement à l’administration, sauf cas d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pouvant donner lieu à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, de porter à la connaissance du contribuable, « les bases ou éléments servant au calcul des impositions ».
3. Le requérant soutient que la procédure d’imposition suivie à son égard a été irrégulière du fait qu’il aurait été indûment privé de la possibilité de voir soumis le différend qui l’oppose à l’administration à l’examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, le rehaussement notifié à M. A… en matière de taxe sur la valeur ajoutée, seul contesté, résulte d’une procédure de taxation d’office. De plus, le désaccord existant entre le requérant et l’administration fiscale porte sur le principe de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations assurées par M. A…, et non pas sur le montant du chiffre d’affaires qu’il réalise. Il n’est, dès lors, pas au nombre des différends dont il appartient à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de connaître. Par suite, en ne donnant pas suite à la demande du requérant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ». L’article 266 du même code dispose : « 1. La base d’imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité. Une activité est, en règle générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération. La possibilité de qualifier une opération d’« opération à titre onéreux » suppose uniquement l’existence d’un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l’assujetti. Ainsi, le fait qu’une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du marché est sans pertinence s’agissant de cette qualification. Il en va de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à l’opération.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. »
6. M. A… soutient qu’il exerce une simple activité de placier pour le compte de la ville de Paris. Il résulte, néanmoins, de l’instruction que le requérant obtient des autorisations d’occupation du domaine public d’organismes publics en vue d’organiser des brocantes et
vide-greniers, avant de mettre à la disposition des exposants, des emplacements sur le domaine public contre rémunération. Cette mise à disposition d’emplacements aux fins d’organiser des brocantes et vide-greniers constitue bien un service rendu par M. A… aux exposants. De plus, ces derniers rémunèrent M. A… pour ce service. Si le requérant soutient que cette rémunération n’est composée que des droits de place dus à la ville de Paris, il résulte de l’instruction que ces derniers se sont élevés à 25 078 euros et 31 628 euros pour 2018 et 2019 quand les rémunérations perçues par M. A… pour la mise à disposition d’emplacements sont, au titre de ces deux années, de 149 785 euros et 140 334 euros. Dans ces conditions, les rémunérations perçues par M. A…, tout au long de l’année, constituent la contrepartie directe de prestations individualisables fournies par le requérant tenant à la mise à disposition d’emplacements dans le cadre de brocantes et de vide-greniers. Par ailleurs, si le requérant demande que la taxe ne soit pas appliquée sur le montant correspondant aux droits de place, l’administration n’a pas soumis ces droits à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti les sommes en litige à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du I de l’article 256 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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