Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2023, n° 2322014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 15 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu’il puisse déposer une demande d’asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 et l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que le préfet de police ne pouvait pas déterminer l’Etat membre responsable sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l’article L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver ;
- les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, avocat de M. A… en présence de celui-ci, assisté d’une interprète en langue bengali ;
- et les observations du représentant le préfet de police, dûment habilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A…, ressortissant bangladais né le 1er mars 2003, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 7 septembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté du 7 septembre 2023 vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le b du paragraphe 1 de son article 18, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que M. A… a demandé l’asile auprès des autorités allemandes le 26 juillet 2023. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet de police a estimé que l’Allemagne était l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre contre signature, le 10 août 2023, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents étaient rédigés en bengali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Si M. A… affirme ne pas savoir lire et n’avoir pas pu prendre connaissance du contenu de ces brochures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé la préfecture de son analphabétisme. En outre, il était assisté lors de son entretien individuel d’un interprète en langue bengali, lequel était en mesure, le cas échéant, de lui traduire les éléments des brochures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les brochures A et B n’auraient pas été communiquées à M. A… dans leur intégralité. Il a d’ailleurs attesté, comme l’indique le résumé de son entretien individuel, avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, en tout état de cause, M. A… a également reçu le guide du demandeur d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel le 10 août 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé de façon confidentielle par un agent qualifié de la préfecture de police et que M. A… était assisté par un interprète en bengali, langue qu’il comprend ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) 1560/2003 et de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge dans les délais prévus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. A… le 24 août 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de police produit en outre la décision du 28 août 2023 par laquelle les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités allemandes dans les délais prévus par le règlement (UE) 604/2013.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’ordonner le transfert de M. A… aux autorités allemandes.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen […] ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s’il s’agit d’un transfert en vue d’une première prise en charge, et non en vue d’une reprise en charge. Il en résulte également que les dispositions du 1 de l’article 18, en ses points b) à d), du règlement n° 604/2013, doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l’article 3 du règlement. Par suite, lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile auprès d’un ou de plusieurs Etats membres, avant d’entrer sur le territoire d’un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l’asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions du b), c) ou d) du 1 de l’article 18 du règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
13. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que M. A… a déposé une demande d’asile en Allemagne le 26 juillet 2023. S’il fait valoir qu’il est entré sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne par la Pologne, il ne ressort d’aucune pièce – et n’est pas même allégué – qu’il aurait demandé l’asile dans cet Etat. Ainsi, c’est à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l’article 18 du règlement n° 604/2013, le préfet de police a estimé que L’Allemagne, premier Etat membre auprès duquel M. A… a introduit une demande de protection internationale, était l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut de base légale de l’arrêté attaqué ne peut donc qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. Les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge M. A… et celui-ci n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans cet Etat. Par ailleurs, s’il soutient qu’il aurait été victime de mauvais traitements durant son séjour en Allemagne, où il n’aurait bénéficié d’aucune assistance matérielle ou administrative, M. A… ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de ses dires. Ainsi, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait été soumis dans cet Etat à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de M. A… aux autorités allemandes. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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