Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2414668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des communications de pièces, enregistrées le 23 novembre ainsi que les 12 et 13 décembre 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne a refusé d’affecter à son fils A un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision d’allocation d’une aide humaine à la scolarisation et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la rectrice de l’académie de Créteil n’a pas donné suite à leur mise en demeure, alors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé que la présence d’un auxiliaire de vie scolaire est nécessaire à la scolarisation A ;
— l’Etat est tenu d’offrir à l’ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, par conséquent il doit mettre en œuvre la décision d’attribution d’une aide humaine prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— l’Etat ne peut pas se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes, ou la carence d’autres personnes publiques ou privées, alors que le rectorat n’établit pas les diligences accomplies pour assurer l’accompagnement de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que :
— s’il n’est pas contesté que l’accompagnement A C n’est pas totalement conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, l’enfant bénéficie à l’heure actuelle d’une accompagnante d’élève en situation de handicap toutes les après-midi de son temps scolaire ;
— face à la pénurie du vivier de candidats pour l’exercice de fonctions d’accompagnant, des mesures ont été prises au plan national pour renforcer l’attractivité de ce métier, tandis qu’elle met en œuvre toutes les actions de recrutement afin d’affecter une AESH auprès de l’élève A ;
— M. C n’est pas assisté d’un avocat et ne fait pas état des frais qu’il aurait exposés pour la présente instance, par conséquent ses conclusions fondées sur l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 novembre 2024 sous le n° 2414585 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de M. C, qui soutient en outre que son fils souffre d’un handicap invisible fondé sur un ensemble de retards de développement depuis les circonstances particulières de sa naissance, qu’il est très volontaire pour apprendre à l’école mais qu’une aide individuelle lui est indispensable sur l’ensemble de son temps de scolarité, alors que si une aide humaine a effectivement été partiellement mise en place, cet accompagnement s’est progressivement réduit à certains après-midi de la semaine seulement.
La rectrice de l’académie de Créteil n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 décembre 2024 à 17h, sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A C, né le 17 octobre 2015, atteint d’un retard général de développement, est scolarisé au titre de l’année 2024-2025 dans une classe de cours moyen 1ère année en milieu ordinaire au sein de l’école élémentaire Pasteur de la commune de Villejuif. Le 8 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a décidé d’attribuer à l’enfant une aide humaine individuelle aux enfants handicapés sur l’intégralité de son temps de sa scolarité. Par une lettre du 10 septembre 2024, M. et Mme C ont mis le rectorat d’académie de Créteil en demeure d’allouer de façon effective cette aide humaine individuelle, demande à laquelle il n’a pas été répondu. M. C demande la suspension de l’exécution du rejet implicite de cette demande, né du silence gardé par la rectrice d’académie de Créteil pendant deux mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que le jeune A C est atteint d’un retard général de développement entraînant des difficultés communicationnelles et d’apprentissage, malgré sa volonté d’échanger et d’apprendre. Dès lors, l’absence d’accompagnement sur l’intégralité de son temps de scolarité, de nature à entraver les apprentissages de cet enfant, caractérise l’urgence qui s’attache à la suspension des effets de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article
L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article
L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
4. Il ressort des termes du guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, établi en vue d’une réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation A le 11 novembre 2024, que, bien que cet enfant fasse preuve d’investissement dans sa scolarité, il reste dépourvu d’autonomie et n’a pas encore accédé aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. De plus, ce rapport précise qu’Aksel a systématiquement besoin de l’adulte pour se mettre au travail, en conséquence de son besoin d’être dans le concret, et souligne le fait que la personne en charge de son accompagnement constitue un repère pour l’enfant. Ainsi, alors que le guide signale la réduction à venir du temps de suivi A par une accompagnante d’élève en situation de handicap, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Créteil réexamine la demande présentée par M. et
Mme C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. M. C ne justifie pas des frais qu’il aurait engagés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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