Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2023, n° 2326806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326806 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 22 et le 27 novembre 2023, M. B A, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Ouled, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations orales de Me Ouled, représentant M. A, lui-même assisté d’un interprète en langue arabe,
— et les observations orales de Me Hafdi, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 février 1980, demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant, de nationalité marocaine et appartenant à la communauté sahraouie, milite pour l’indépendance du Sahara occidental, participe à des rassemblements pour la défense des intérêts de cette communauté. Il soutient avoir été incarcéré pendant six ans en prison de son militantisme en faveur de la cause sahraouie. Les éléments qu’il développe sur son engagement et sa visibilité politique sont précis et diversifiés. Il produit des photos de son téléphone, visionnées par l’OFPRA, où il est vu avec le drapeau de la République arabe sahraouie, à plusieurs reprises, lors d’une manifestation relativement brève mais à l’issue de laquelle il est interpellé puis incarcéré voire torturé. Il dit, à l’audience, refuser l’occupation marocaine de cette partie du territoire et parle de « colonisation ». Son oncle paternel a lui-même fait de la prison, la famille A ayant une notoriété certaine au Sahara occidental pour son engagement en faveur de la cause sahraouie, et dont il a été question dans les médias marocains, notamment à la télévision. L’élément déclencheur du départ de M. A est lié à la répression violente des manifestations pacifiques du mois de septembre 2023 au moment de la visite de l’envoyé spécial de l’ONU au Sahara-Occidental comme le montre un document du Collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental (CODESA-SO) versé au dossier. L’ensemble des documents joints établissent un ciblage des militants de l’auto-détermination du Sahara Occidental pour les autorités marocaines avec de multiples mandats d’arrêts, des perquisitions, des gardes à vue et incarcérations arbitraires, sans jugement. Les autorités marocaines ne tolèrent aucune contestation sur la souveraineté du Maroc et accroissent la répression des militants de la cause sahraouie. Dans ces conditions, loin d’être manifestement infondées, les craintes exprimées par l’intéressé sont tout à fait crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers le territoire du Maroc ou tout pays où il serait légalement admissible.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant à M. A l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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