Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrée les 9 août et 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante comorienne née le 12 avril 1998, Mme A est entrée en France le 1er mars 2020 après avoir été victime le 27 mai 2019 d’un grave accident de la voie publique qui lui a notamment causé des fractures bilatérales de ses tibias et de ses fémurs, traumatisme initialement pris en charge par ostéosynthèse à l’Ile Maurice. A compter du 8 octobre 2020, Mme A s’est vu délivrer, en raison de son état de santé nécessitant entre autres des reprises chirurgicales du fait d’épisodes infectieux, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Le 9 avril 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Toutefois, en cas de doute, il lui appartient d’ordonner toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur un avis du 9 juillet 2024, qu’il s’est approprié, dans lequel le collège des médecins de l’Ofii a estimé que la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme A produit plusieurs pièces médicales retraçant les différentes étapes de son parcours de soins en France, celles-ci ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Ofii. A cet égard, les documents médicaux qui ont été établis à des dates relativement proches de celle de cet avis, en particulier les certificats des 19 février et 22 mai 2024 d’un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU de Limoges, font état d’une amélioration globale notable de l’état de santé de la requérante et de l’opportunité d’une « consultation pour un nouveau contrôle radio clinique dans six mois », sans mentionner la nécessité d’une nouvelle reprise chirurgicale ou, plus généralement, de soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, l’indisponibilité éventuelle dans son pays d’origine de son traitement ne saurait être de nature à caractériser une illégalité commise par le préfet, qui s’est fondé sur la seule circonstance qu’un défaut de prise en charge médicale ne pourrait pas avoir pour la requérante de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors que Mme A pourrait, le cas échéant, à nouveau demander la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement en cas d’aggravation de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois d’octobre 2020, Mme A s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, ceux-ci ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. Célibataire et sans enfant, Mme A ne justifie pas qu’elle aurait noué en France des liens d’une particulière intensité, notamment avec ses deux sœurs vivant sur le territoire national, lesquelles sont en tout état de cause majeures. En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et une de ses sœurs. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que Mme A ne fait pas état d’une intégration notable en France, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme à verser sur ce fondement à Me Tierney-Hancock, avocat de Mme A.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Tierney-Hancock.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Incompétence ·
- Renvoi
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mutilation sexuelle
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Titre ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Eures ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Mère ·
- Refus ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Annulation
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Création d'entreprise ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Régimes conventionnels
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.