Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2401442
TA Limoges
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'avis du collège des médecins de l'Ofii indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité était fondé, et que les documents médicaux fournis ne remettaient pas en cause cet avis.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l'absence de liens d'une particulière intensité en France.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale et que l'obligation de quitter le territoire en découlait.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401442
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401442
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2401442