Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2502065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2022, N° 2114512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2025 à 11 heures 32 et le 8 juillet 2025 sous le n° 2502065, M. G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 410 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision de refus de délai de départ volontaire peut également être fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement puisqu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Nicolas, avocate commise d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que M. B a entrepris des démarches pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire et insiste à l’audience sur la vie familiale de M. B et la présence sur le territoire de sa compagne, ressortissante française, et de leur enfant française, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue, même s’il ne s’agit pas d’une contribution pécuniaire compte tenu de sa situation financière. Elle soutient également que son comportement ne saurait être qualifié de menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, qu’il conteste.
— les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue anglaise, qui indique à l’audience qu’il comprend le français et s’exprime en français. Il indique que les faits qui lui sont reprochés sont faux et souhaite obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler pour s’occuper de son enfant et ne pas retourner au Nigéria ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense. Il précise à l’audience que M. B ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou en qualité de parent d’enfant français puisque ni la vie commune avec sa compagne, ni la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il n’a reconnue qu’à l’âge de trois ans, ne sont établies. Il soutient que le comportement du requérant, interpellé et placé en garde-à-vue pour agression sexuelle constitue une menace pour l’ordre public. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, il sollicite à titre subsidiaire une substitution de base légale tirée de ce que la décision contestée est également justifiée par le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, prévu par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du fait qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il indique également que la circonstance qu’il soit convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc au mois de septembre 2025 n’entache pas d’illégalité l’arrêté contesté puisqu’il a la possibilité de s’y faire représenter par un conseil. Enfin, il indique que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 17 novembre 1999, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2019. Par des décisions du 8 juillet 2021 et du 8 novembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par une décision du 27 mai 2022, puis par la CNDA par une décision du 26 septembre 2022. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation de signature à M. A E, sous-préfet de Verdun, à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, au titre des permanences qu’il est amené à assurer, notamment les actes en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière dont les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est ni allégué, ni établi que M. A E n’aurait pas été de permanence à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A E, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, est motivée au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de la Meuse a estimé, d’une part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission exceptionnelle au séjour.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue, le 28 juin 2025, pour des faits d’agression sexuelle commis à l’encontre de deux personnes le 27 juin 2025 et qu’il est convoqué le 2 septembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc pour avoir commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur ces deux personnes en l’espèce en ayant posé les mains sur les fesses des victimes. Pour établir la matérialité des faits ainsi reprochés, le préfet de la Meuse produit, d’une part, le procès-verbal d’audition du requérant qui, s’il reconnaît avoir complimenté ses femmes et avoir demandé son numéro téléphonique à l’une d’elle, nie fermement s’être montré très insistant afin d’obtenir des rapports sexuels et les avoir touchées et, d’autre part, le procès-verbal de confrontation avec les deux plaignantes qui présentent une version en tout point contraire à celle du requérant. En l’absence de tout autre élément de nature à justifier les allégations de l’une ou l’autre des parties, et alors que la mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont se prévaut le préfet pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité est datée du 5 novembre 2020, sans que les suites judiciaires ne soient connues, le comportement de M. B ne peut, en l’état des pièces du dossier, être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public.
9. D’autre part, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B était présent sur le territoire depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée en 2021 laquelle, contrairement à ce qu’il soutient, n’a pas été annulée par les juridictions administratives, et qu’il n’a sollicité son admission au séjour que par une première demande de titre de séjour parvenue aux services préfectoraux le 16 novembre 2024. M. B se prévaut de sa relation avec sa compagne, ressortissante française. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté de cette union ainsi que leur communauté de vie ne sont pas établies, alors que le pôle d’interventions sociales atteste que l’intéressé a quitté leur domicile depuis le 27 mai 2025 et réside désormais seul dans la commune de Tronville-en-Barrois. Il se prévaut également de la présence sur le territoire de sa fille, née le 18 juin 2021 de cette union, et des liens qu’il entretient avec elle. Toutefois, alors d’ailleurs qu’il ne l’a reconnue que le 3 juillet 2024, les quelques photos, ainsi que l’attestation de sa compagne et celle de la maîtresse d’école aux termes desquelles il est présent pour sa fille, sont insuffisantes à établir qu’il contribue à son entretien ou à son éducation et qu’il entretient avec elle des liens tels que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Si M. B se prévaut également de son insertion par le travail, il ne justifie toutefois de l’exercice d’une activité professionnelle qu’au mois de septembre 2021 en tant qu’opérateur saisonnier, ainsi que de la conclusion d’une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel conclue avec la mission locale de Segre d’une durée d’une semaine aux mois de juin et juillet 2021.
10. Dans ces conditions, à supposer même que le comportement de M. B ne puisse être qualifié de menace pour l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision refusant à M. B un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père H D, née le 18 juin 2021 de son union avec une ressortissante française, Mme C D. Pour établir les liens qu’il entretient avec sa fille, M. B produit une photographie et deux attestations de sa compagne et de la maîtresse d’école aux termes desquelles il porte attention à sa fille et va régulièrement la chercher à l’école. Toutefois, ces seuls éléments, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B n’a reconnu sa fille que le 2 juillet 2024 et qu’il a désormais quitté le domicile conjugal, ne permettent pas d’établir que l’intéressé contribuerait à l’éducation ou à l’entretien de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de « parent d’enfant français » et que le préfet a commis une erreur de droit en prenant la mesure d’éloignement litigieuse.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, c’est sans porter une atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille que le préfet de la Meuse a obligé M. B à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de départ volontaire serait de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « tout accusé a droit notamment à () se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix () », dans la mesure où la décision attaquée l’empêcherait de déférer à la convocation à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 2 septembre 2025 qui lui a été adressée, il ne saurait toutefois utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que le droit à un procès équitable n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’audience pour laquelle il dispose en outre de la faculté de se faire représenter par un conseil. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale, aux termes desquelles : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ». Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 410 du code de procédure pénale doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
22. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Meuse s’est initialement fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Or, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la décision contestée ne pouvait être fondée sur un tel motif.
23. Toutefois, le préfet soutient dans son mémoire en défense, ainsi qu’à la barre, qu’il aurait également pu fonder la décision en litige sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement que présente M. B puisqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Ce faisant, le préfet de la Meuse demande au tribunal de procéder à une substitution de motif.
24. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet du Maine-et-Loire le 7 décembre 2021. S’il soutient que cette décision a été annulée par les juridictions administratives, il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours qu’il a introduit contre cette mesure d’éloignement a été rejeté par une décision n° 2114512 du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2022. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres demandes de substitution de motifs présentées par le préfet, ce dernier pouvait, sans erreur d’appréciation, fonder sa décision refusant un délai de départ volontaire sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
27. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ».
28. M. B soutient que son retour au Nigéria l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, M. B, dont la demande d’asile et la demande de réexamen ont d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des textes précités, qui ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision fixant le comme pays de destination, ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de ces illégalités à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
31. Ainsi qu’il a exposé ci-dessus, la seule circonstance que M. B ait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’atteinte sexuelle conformément au témoignage de deux plaignantes, alors qu’il nie fermement les faits reprochés, et qu’il ait fait l’objet d’une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires au mois de novembre 2020, ne suffit pas à démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. B, présent sur le territoire depuis 2019, ne doit la durée de sa présence qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en décembre 2021, qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec sa concubine a cessé et qu’il ne justifie ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, née de cette union, ni entretenir avec elle des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. M. B ne fait en outre état d’aucune autre attache sur le territoire et n’établit pas ne plus disposer de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en en fixant sa durée à trois ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. B.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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