Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme E F, agissant au nom de ses enfants mineurs Mmes C B et A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au consulat de France au Maroc de délivrer à ses enfants les passeports demandés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de leur donner accès à toutes les données les concernant ;
3°) de condamner l’Etat à réparer les dommages qu’elles ont subis et correspondant aux allocations familiales depuis le 1er juillet 2023 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a demandé les titres de voyages litigieux le 12 juin 2023, que les laissez-passer qui leur ont été proposés le 23 décembre 2024 constituent des manœuvres dilatoires destinés à retirer la condition d’urgence, alors que ces laissez-passer ne permettent d’effectuer qu’un seul voyage et constituent une exploitation de la précarité de la situation des requérantes ;
— le refus de lui délivrer les passeports sollicités méconnaît le droit d’entrer sur le territoire français de ses enfants et leur intérêt supérieur d’y vivre avec leur mère, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, née le 10 décembre 1981 à Marseille, a sollicité, le 12 juin 2023, la délivrance de passeports français au profit de ses filles, C B née à Essen (Allemagne) le 15 janvier 2011 et A B née à Essen (Allemagne) le 11 février 2013. En l’absence de décision favorable, Mme F demande au juge des référés notamment d’enjoindre aux services du consulat de France au Maroc de délivrer les passeports sollicités afin de permettre aux enfants de rejoindre leur mère en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence, Mme F soutient que les refus litigieux font obstacle à ce que les enfants entrent sur le territoire français pour y rejoindre leur mère. Toutefois, il est constant que les services du consulat de France au Maroc ont proposé à la requérante de délivrer des laissez-passer aux enfants afin de permettre ce regroupement familial. Mme F soutient, d’une part, que cette proposition est constitutive d’une manœuvre dilatoire destinée à tenir en échec le référé-liberté qu’elle souhaitait introduire et, d’autre part, que les laissez-passer n’ont pas un effet équivalent à des passeports. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, en l’absence de tout élément permettant de justifier que la situation familiale des requérantes exigerait une capacité de déplacement plus importante que celle autorisée par des laissez-passer consulaires.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme F.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501521/9
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