Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 116 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 15 avril 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 15 octobre 2015 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Berland ;
- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 15 octobre 2015 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. De plus, par un jugement du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2016. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 15 avril 2016 à l’égard de M. A….
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A…, qui a été reconnu porteur de handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80%, étant sans domicile fixe. Toutefois, par un jugement n° 1621362/6-1 du 7 juillet 2017, le tribunal a condamné l’État à verser à M. A… une somme de 1 500 euros pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 15 avril 2016 au 7 juillet 2017. Par suite, le préjudice indemnisable court uniquement à compter du 8 juillet 2017. Dès lors, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 8 juillet 2017 jusqu’au 24 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 7 100 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 7 100 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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