Rejet 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2326838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée le maintien dans une situation de précarité alors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée et risque de perdre cet emploi qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, en particulier, de ses deux enfants de nationalité française ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet, en particulier, le préfet de police n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien alors qu’il justifie de sa situation de parent d’enfant français ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Des pièces ont été produites par le préfet de police enregistrées le 2 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2326345 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 4 décembre 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
-M. Gouadria, élève avocat de Me Boudjellal, pour M. A…, présent ;
-et les observations de Me Ioanninou pour le préfet de police.
Une note en délibéré a été produite pour M. A…, enregistrée le 4 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1978, indique être entré en France en 2008. Le 20 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. La commission du titre de séjour saisie a donné un avis favorable à la délivrance de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont M. A… demande la suspension, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour au motif que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public et qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ».
3. Si l’accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public ;
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du préfet de police, M. A… fait valoir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet, en particulier sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que, si celui-ci est père d’un enfant français dont il dit s’occuper, il résulte de l’instruction qu’il a été condamné le 8 juillet 2013 à 3 ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 10 ans pour faux, usage de faux en écriture et obtention frauduleuse de documents administratifs, puis le 10 août 2021, à un an et six mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pendant 2 ans pour recel habituel de biens provenant d’un délit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions de 2007 à 2020 commises sous une autre identité, faits non contestés par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la demande en référé présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 8 décembre 2023,
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Aérodrome ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Accès ·
- Immobilier ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Communauté de communes ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Contribuable ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Concert ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- État ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.