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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2323268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323268 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B…, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 24 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour avoir paiement d’un indu de rémunération d’un montant de 40 371,81 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2023, ensemble le rejet de la décision implicite de rejet du 4 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne (…) ; (…)».
3. Mme B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 24 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour avoir paiement d’un indu de rémunération d’un montant de 40 371,81 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2023, ensemble le rejet de la décision implicite de rejet du 4 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était affectée au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Périgueux (Dordogne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
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