Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2414151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la promesse d’embauche qu’il a produite n’est pas un faux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1986, est entré en France le 28 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2024. Le 16 mai 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Au cas particulier, pour refuser de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé a commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal dès lors qu’il a fait usage d’un faux en produisant une fausse promesse d’embauche à l’appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, les circonstances que cette promesse du 13 avril 2024 mentionne l’ancien numéro SIREN de la société essonnienne dont elle émane, ainsi que son nouveau numéro SIREN, sous lequel elle exerce toujours une activité, ainsi que l’établit le document émanant de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) intitulé « Situation au répertoire SIREN » du 6 août 2024, et que cette entreprise ne possède pas de compte employeur auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) ne permettent pas, à elles seules, d’établir que cette promesse constituerait un faux au sens des dispositions précitées du code pénal. En outre, la circonstance que les services de l’Urssaf aient indiqué à la préfecture, par courriel du 26 août 2024, que M. B… n’avait pas été déclaré par la société autrice de la promesse d’embauche est indifférente dès lors que l’intéressé n’avait pas encore été embauché par cette société. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n’établissant pas que la promesse d’embauche litigieuse constituerait un faux, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans le même arrêté, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le préfet de Seine-et-Marne ne s’étant pas prononcé sur l’ensemble des conditions d’octroi du titre de séjour mention « salarié » sollicité, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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