Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 27 mars 2026, n° 2301805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 31 mai 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Thourotte a décidé d’exercer le droit de préemption, au nom de la commune, sur une parcelle cadastrée section AK n° 37 sis 1 rue Charlemagne sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Thourotte, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
16 décembre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les déclarations d’intention d’aliéner respectivement en date du 5 janvier 2022 et du 23 décembre 2022 adressées à la commune de Thourotte, en vue de compléter l’instruction. Ces pièces produites par la commune le 31 décembre 2025, ont été communiquées le 8 janvier 2026, en application des dispositions précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de la commune de Thourotte a décidé d’exercer le droit de préemption, au nom de la commune, sur une parcelle cadastrée section AK n° 37 sis 1 rue Charlemagne sur le territoire de cette commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. / (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ». En outre, aux termes de l’article L. 213-8 du même code : « Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration. /Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain dispose pour exercer ce droit d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration préalable. Ces dispositions visent notamment à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation envisagée. Elles constituent donc pour eux une garantie. Ce délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière ou de la demande de visite du bien effectuée par le titulaire du droit de préemption. Lorsqu’il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois, le cas échéant suspendu ou prorogé dans les conditions rappelées ci-dessus, ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption.
Par ailleurs, la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner ouvre à l’autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme la possibilité d’exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l’urbanisme en dispose autrement, qu’elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d’une précédente déclaration d’intention d’aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une première déclaration d’intention d’aliéner a été adressée par M. A… à la commune de Thourotte le 5 janvier 2022 et que la commune a renoncé à l’exercice de son droit de préemption à la suite de cette première déclaration. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi que des pièces du dossier, que le requérant a adressé à la commune de Thourotte une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner le 23 décembre 2022. En outre, la décision attaquée indique également, et la commune fait valoir en défense, sans que cela ne soit davantage contesté par M. A…, que la commune a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, à visiter le bien litigieux. Contrairement à ce que soutient M. A… ces deux déclarations d’intention d’aliéner successives n’ont pas été portées dans les mêmes conditions, dès lors que celle du 5 janvier 2022 indique un prix de vente de 165 000 euros tandis que celle en date du 23 décembre 2022 mentionne un prix de 180 000 euros. Ainsi, en dépit de la circonstance que la commune de Thourotte a renoncé à exercer son droit de préemption à la suite de la première déclaration d’intention d’aliéner du
5 janvier 2022, elle pouvait légalement décider d’exercer un tel droit au regard de la seconde déclaration du 23 décembre 2022. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait faire une inexacte application des dispositions précitées et le moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que le bien litigieux est occupé par un membre de sa famille et qu’en application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire du bien a « exercé son droit de préemption suite à congé pour vendre délivré par le bailleur qui vaut offre de vente au locataire », cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur l’exercice du droit de préemption par la commune de Thourotte et est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thourotte, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros, demandée par la commune de Thourotte, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Thourotte une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Thourotte.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. Wavelet, premier conseiller,
- Mme Fass, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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