Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il n’a plus d’attestation de prolongation d’instruction depuis le 14 janvier 2026 et ne dispose d’aucun document justifiant la régularité de son séjour, l’exposant ainsi à un risque de placement en rétention et d’éloignement ; il est maintenu dans une situation précaire dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’il ne peut plus percevoir de prestations sociales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à celle d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
4. M. B…, ressortissant afghan, né le 5 avril 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, accordée par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 11 avril 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 15 juillet 2025 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée le même jour, valable jusqu’au 14 janvier 2026. Le 18 septembre 2025, l’OFPRA a néanmoins pris une décision de fin de protection, contre laquelle M. B… a introduit, le 15 décembre 2025, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de délivrance de titre de séjour a été clôturée, en raison de la décision de fin de protection prise par l’OFPRA le 18 septembre 2025. Pour caractériser l’urgence, le requérant fait valoir qu’alors qu’il occupe deux emplois, ses employeurs risquent de suspendre ses contrats de travail s’il ne présente pas un document l’autorisant à travailler et soutient qu’il est exposé à un risque d’éloignement et de placement en rétention administrative. Toutefois, d’une part, par les pièces produites, la suspension ou la fin de ses contrats sont purement hypothétiques, alors, par ailleurs, que l’intéressé ne donne aucune précision sur sa situation financière. D’autre part, si M. B… se prévaut du risque d’éloignement ou de placement en rétention administrative auquel il serait exposé du fait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de son séjour, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, qu’il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. En tout état de cause, il lui appartient, dans le cas où une telle mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. Dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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