Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2512503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Digitek |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la SARL Digitek, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes d’un montant de 154 985 euros auxquelles elle a été assujettie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ». Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le directeur des services fiscaux n’a, dans le délai de six mois, ni statué sur la réclamation, ni soumis d’office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif.
3. Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et les pénalités afférentes d’un montant de 154 985 euros auxquelles a été assujetti la société Digitek ont été mises en recouvrement par un avis du 28 avril 2017. L’intéressée a introduit une réclamation préalable à l’encontre de ces impositions et pénalités le 4 février 2025. Toutefois, ni à la date de l’introduction de la présente requête, le 9 mai 2025, ni à la date de la présente ordonnance, aucune décision, expresse ou implicite, de rejet de cette réclamation n’était née. La requête est donc manifestement prématurée et, par suite, irrecevable. La requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Digitek est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Digitek, représentée par Me Azoulay et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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