Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 juin 2025, n° 2302000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 2 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Evezard :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 3 février 2023 en tant qu’elle porte sur le recouvrement de deux indus de prime d’activité d’un montant de 964, 95 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2018 et d’un montant de 2 423, 21 euros la période de octobre 2018 à juin 2020 et de trois indus d’aide personnalisé au logement d’un montant de 2 059, 50 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2018, d’un montant de 3 481, 68 pour la période de juillet 2018 à février 2020 et d’un montant de 593, 50 euros pour la période d’avril 2020 à mai 2020.
2°) demande au tribunal de le décharger du paiement des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 9 522, 84 euros, et subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-c’est Mme A… C… qui est à l’origine de la fraude, il est quant à lui de bonne foi et ignore tout des manœuvres frauduleuses qui ont été commises ;
-il n’a pas bénéficié de la prime d’activité, ni de l’aide personnalisée au logement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable en raison de l’absence de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable tendant à la contestation des indus en litige ;
-subsidiairement aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière :
- le rapport de Mme E….
-et les observations de Me Evezard représentant M. C…, qui confirme ses écritures et déclare s’en rapporter au mémoire en réplique du 2 mai 2025.
La caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et à l’aide personnalisé au logement dans le département de l’Hérault. Par une décision du 10 juillet 2020 le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a notifié divers indus, résultant de la prise en compte d’une vie maritale non déclarée avec Mme C…. Par la présente requête, M. C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 février 2023 en tant qu’elle poursuit le recouvrement deux indus de prime d’activité d’un montant de 964, 95 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2018 et d’un montant de 2 423, 21 euros la période de octobre 2018 à juin 2020 et de trois indus d’aide personnalisé au logement d’un montant de 2 059, 50 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2018, d’un montant de 3 481, 68 pour la période de juillet 2018 à février 2020 et d’un montant de 593, 50 euros pour la période d’avril 2020 à mai 2020.
Sur l’opposition à contrainte :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 1° L’aide personnalisée au logement ; ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisé au logement et de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
En l’espèce, et ainsi que l’oppose en défense la caisse d’allocations familiales, M. B… n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable à l’encontre des indus litigieux. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’il n’est pas recevable à soutenir à l’appui de sa requête que bien qu’en situation de concubinage avec Mme A… C… durant la période d’implantation des indus, il n’a pas bénéficié des prestations en litige.
Par ailleurs, si M. B… se prévaut de sa bonne foi, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 3 février 2023 pour le recouvrement d’indus de prime d’activité et d’aide personnalisé au logement doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que ses conclusions aux fins de décharge. Enfin il n’appartient pas au tribunal de lui accorder les délais de paiement sollicités.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
V. E…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025
La greffière,
N. Jernival
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