Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2309334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 10 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, car l’autorité administrative ne lui a pas délivré de récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 23 juin 1987, a sollicité le 24 février 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du silence gardé pendant quatre mois par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires avec mouvements, des ordonnances médicales, des avis d’impôt, des quittances de loyer et factures produits, que M. A… est entré en France au courant de l’année 2009 et qu’il réside habituellement sur le territoire depuis cette date, soit environ treize ans à la date de la décision contestée. Il justifie en outre d’une insertion professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 5 février 2019, une attestation de travail et une lettre de motivation de son employeur au soutien d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi de peintre décorateur, ainsi que ses bulletins de salaire de février 2019 à mars 2023. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre un titre de séjour « salarié » à M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision..
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castera, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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