Annulation 24 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 4 octobre 2023, M. C…, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- il méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense enregistré le 19 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant chinois né le 1er avril 1993 à Whenzou, entré en France le 3 mai 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 7 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie séjourner de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins le mois de janvier 2015 et y exerce une activité professionnelle continue, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cuisinier dans un restaurant de cuisine traditionnelle chinoise, depuis le mois de janvier 2017, comme en attestent les bulletins de salaire qu’il produit. En outre, si la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail qui lui a été transmise par le préfet de police au motif que l’employeur de M. B… ne respectait pas, dans ses déclarations faites sur le formulaire, l’obligation légale de paiement au salaire minimum, il ressort des bulletins de salaires produits par le requérant qu’il recevait, en moyenne, une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, infirmant l’erreur de plume du formulaire. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Cabinet ·
- Maintien ·
- Délai
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Campagne publicitaire ·
- Commissaire de justice ·
- Affichage ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Mesure de sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Voirie ·
- Portail
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Acte ·
- Portail ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Titre
- Candidat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Golfe ·
- Election ·
- Commune ·
- Vanne ·
- Liste ·
- Siège ·
- Élus ·
- Coopération intercommunale
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.