Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2503317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2025, N° 2513145/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513145/6-1 du 11 septembre 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mme C… E… enregistrée au greffe de cette juridiction le 13 mai 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 12 septembre 2025, Mme E… représentée par Me Djemaoun demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il a méconnu son droit d’être entendue préalablement.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Un mémoire enregistré le 8 janvier 2026 après la clôture de l’instruction a été présenté par le préfet de l’Yonne représenté par Me Claisse et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. B… a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante angolaise née le 17 mars 1999, est entrée en France le 16 août 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’éloignement, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Yonne a fait application et précisent que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024. Elles mentionnent également qu’elle n’établit pas être exposée à des risques de peines ou de mauvais traitements en cas de retour en Angola. Elles précisent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de l’Yonne n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que ses enfants mineurs étaient présents en France. Par suite, la requérante étant à même de comprendre et de critiquer utilement l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Yonne n’aurait pas procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme E… avant de les édicter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué a omis de préciser que les deux jeunes enfants de Mme E… étaient présents à ses côtés en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur cette situation familiale.
8. En dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle a été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Elle n’établit pas davantage avoir été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information de la base de données « TelemOfpra », produit en défense par le préfet de l’Yonne, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise le 28 mars 2025, postérieurement à la lecture en audience publique de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet, le 13 juin 2024, de la demande d’asile de Mme E… par l’OFPRA. Il suit de là que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par ce texte lorsque la décision attaquée a été prise.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n’établit pas être intégrée socialement ou professionnellement sur le territoire français. Enfin, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale composée de son époux, qui est dans la même situation administrative, et leurs deux jeunes enfants nés en 2022 et 2024, se reconstitue en Angola, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise.
13. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement, le préfet de l’Yonne n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. Si la requérante soutient que sa sécurité et sa vie seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des violences qu’elle déclare y avoir déjà subies de la part de son père et de son état de vulnérabilité psychologique, les pièces qu’elle verse à l’instance sont insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Angola. Dans sa décision du 13 juin 2024, l’OFPRA n’a d’ailleurs pas retenu l’existence de risques personnels de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants la visant et cette décision a été confirmée par la décision du 26 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme E… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
17. En vertu des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
18. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme E…, le préfet de l’Yonne a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressée ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, il a dûment pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, compte tenu de la vie privée et familiale de la requérante, telle que décrite au point 12 du présent jugement, et quand bien même l’intéressée n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la durée de six mois pendant laquelle le préfet de l’Yonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, au préfet de l’Yonne et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. B… La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Référé-suspension ·
- Supérieur hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Monétaire et financier ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Simulation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- État fédéral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Sérieux
- Communauté d’agglomération ·
- Élève ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement artistique ·
- Prescription quadriennale ·
- Versement ·
- Délibération ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Cabinet ·
- Maintien ·
- Délai
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Campagne publicitaire ·
- Commissaire de justice ·
- Affichage ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Mesure de sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.