Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 27 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 2 mars 2025, 20 août 2025 et 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 13 juin 2025 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Samandjeu, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante turque née le 25 juin 1970, est entrée en France en novembre 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au titre de l’asile le 19 août 2022. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 23 novembre 2022, confirmée par une décision du 5 août 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. D… B…, attaché et chef du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…).
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si Mme C… soutient remplir les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour et ne pouvoir dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé de demande à ce titre. La requérante ne peut par conséquent utilement soutenir que l’arrêté du préfet des Yvelines méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas déposé de demande de titre sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France en 2019, est célibataire et sans charge de famille. Elle atteste travailler depuis 2023 et soutient participer aux activités du centre de vie sociale près de chez elle, suivre des cours de français et pouvoir vivre librement en France en tant que femme indépendante d’identité kurde. Elle se prévaut également de la présence sur le territoire français d’un de ses frères et des enfants et petits-enfants de ce dernier. Elle ne soutient pas, toutefois, être dépourvue de toutes attaches en Turquie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. En l’espèce, Mme C…, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient qu’un retour forcé en Turquie violerait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité, dès lors qu’elle serait confrontée à un environnement hostile en tant que femme kurde qui aspire à vivre de manière indépendante. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait personnellement et directement exposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précités doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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