Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2024, n° 2405069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 13 décembre 2024 au 12 mars 2025. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Ghanassia en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus de la requête de Mme A.
Article 3 :L’Etat versera à Me Ghanassia la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Ghanassia renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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