Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2026, n° 2607036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Petite Voie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, l’association La Petite Voie, représentée par Me Nava, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Médiatransports de procéder à l’émission d’une nouvelle proposition commerciale permettant la campagne publicitaire Tribune Chrétienne dans les espaces initialement prévus, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Médiatransports la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la valeur éditoriale et commerciale d’une campagne est éphémère et que la décision du juge doit intervenir dans les meilleurs délais afin que la mesure de sauvegarde demandée produise ses effets ;
- le refus de la société Médiatransports porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de la presse, d’expression, de conscience et de religion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, l’association La Petite Voie se borne à faire valoir que la campagne publicitaire doit se dérouler dans une fenêtre temporelle précise et que la valeur éditoriale et commerciale d’une campagne d’affichage est par nature éphémère. Toutefois, il résulte de l’instruction que la campagne d’affichage de l’association est prévue pour avril 2026, sans plus de précision. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association petite voie doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Petite Voie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Petite Voie.
Fait à Paris, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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