Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2017, n° 15/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 19 mars 2015, N° 13/01387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Mutuelle RSI POITOU CHARENTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/02508
I Y
c/
U G F
Mutuelle RSI POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1, RG : 13/01387) suivant déclaration d’appel du 21 avril 2015
APPELANT :
I Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représenté par Maître I PUYBARAUD de la SCP I PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Annick DUMAS de la SELARL DUMAS, avocat plaidant au barreau d’ANGOULEME
INTIMÉS :
U G F
né le XXX à XXX
de nationalité XXX
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Mutuelle RSI POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
non représentée, assignée à personne présente au siège social,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
U-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
DONNEES DU LITIGE :
Le 29 décembre 2007, monsieur Y, porteur d’une prothèse totale du genou gauche, a été victime d’une chute provoquée par l’attaque de son chien par le chien de monsieur F, ce qui lui a occasionné une atteinte fracturaire du condyle fémoral externe et une fracture non déplacée de la première phalange des 4 et 5emes doigts de la main gauche traitée orthopédiquement pour les fractures des doigts et par ostéonsynthèse par vis pour le condyle externe gauche, et n’ayant pas entraîné de dégradation ou descellement de la prothèse.
Après réalisation d’une expertise médicale par le docteur X, expert désigné par ordonnance de référé du 16 septembre 2009, puis, en raison de l’absence de consolidation, à nouveau désigné par ordonnance du 2 mars 2011, et dépôt du rapport de l’expert, monsieur Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angoulème, par acte du 27 juin 2013, monsieur F, la SA Axa France IARD et le RSI aux fins de voir indemniser les préjudices subis.
Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance d’Angoulème a:
— dit que U-G F est responsable de l’accident dont monsieur Y a été victime le 29 décembre 2007,
— au visa du rapport d’expertise déposé par le Docteur X le 4 août 2011, condamné solidairement U-G F et son assureur, la SA Axa, à payer en deniers ou quittances, à I Y, dont à déduire les provisions versées, les sommes suivantes:
— 2.000 € en indemnisation des frais divers,
— 6.650 € au titre de l’adaptation de ses véhicules personnel et de loisir et du renouvellement du véhicule personnel,
— 4.214.75% au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 9.940 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique,
— 6.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la créance du RSI s’élève à la somme de 13.371 €,
— condamné solidairement U-G F et la SA AXA à payer à monsieur I Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les a condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût des mesures d’expertise.
Le tribunal a relevé que, lors de son intervention pour séparer les deux chiens, le chien de monsieur F ayant attaqué le sien, monsieur Y avait été heurté au genou et avait chuté, de sorte que la responsabilité de monsieur F recherchée sur le fondement de l’article 1385 du code civil devait être retenue et qu’elle n’était pas contestée.
Il a fixé les divers postes de préjudices sur la base du rapport du docteur X et en tenant compte des sommes déboursées par le RSI.
Il a rejeté la demande de perte des gains professionnels actuels au motif de l’absence de perte de salaire établie, la demande de dépenses de santé futures en l’absence de lien établi entre l’usure prématurée du genou droit du fait la gêne à utiliser le genou gauche, a limité la demande au titre des frais de véhicule adapté en la rejetant s’agissant du véhicule professionnel de la victime mais en la retenant au titre des son véhicule personnel et de son véhicule de loisir du fait de la raideur du genou et de ses douleurs subsistantes, a rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle au motif que les revenus de monsieur Y n’avaient pas chuté et qu’il ne pouvait demander la réparation du préjudice subi par son entreprise, a évalué les autres chefs de préjudice en retenant un point de 1420 € du point de DFP de 7% et un préjudice d’agrément du fait de la pratique antérieure de la marche, la natation, la voile et de l’impossibilité à pratiquer les activités de marches et de 4/4 comme auparavant.
Par déclaration du 21 avril 2015, monsieur I Y a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2015, monsieur I Y demande à la cour, au visa de l’article 1385 du code civil de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— confirmer la décision du tribunal de grande instance d’Angoulême ayant dit que U-G F est responsable de l’accident il a été victime le 29 décembre 2007,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale complémentaire et confier à l’expert désigné la mission telle que précisée de manière très détaillée dans le dispositif de ses conclusions, notamment afin de vérifier l’existence d’une aggravation de son état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident, préciser si l’aggravation de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive, c’est-à-dire non améliorable par une thérapeutique adaptée, dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, donner son avis sur la prothèse adaptée qui remplacera celle existante et, en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident, donner tous éléments de nature à évaluer les préjudices,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui
d’en informer préalablement les parties , devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif ;
— dire que monsieur I Y versera la provision sur la rémunération de
l’expert judiciaire qui sera désigné et fixer la durée des opérations d’expertise ;
Au fond,
— infirmer les décisions rendues par le Tribunal qui ont limité ou rejeté les demandes d’indemnisation des préjudices subis ;
— condamner solidairement monsieur U-G F et son assureur la compagnie d’assurances AXA, à lui payer en réparation des préjudices
* Frais divers : 2 000,00 € ;
* Perte de gains actuelle : 80 000,00 € ;
* Dépenses de santé futures : mémoire ;
* Frais de véhicule adapté : 12 500,00 € ; * Pertes de gains professionnels futures : 55 500,00 € ;
* Incidence professionnelle : 57 000,00 € ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 4 214,75 € ;
* Souffrances endurées :14 000,00 € ;
* Dommage esthétique temporaire : 3 000,00 € ;
* Déficit fonctionnel permanent : 9 940,00 € ;
* Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 € ;
* Préjudice d’agrément : 15 000,00 € ;
* Préjudice sexuel : 2 500,00 € ;
Total sauf mémoire : 263 654,75 € , dont à déduire les provisions versées ;
— dire que la créance du RSI a été justifiée par la créance produite,
— condamner solidairement monsieur U-G F et son assureur la compagnie d’assurances Axa, à lui payer la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Il rappelle qu’il a été blessé dans sa chute au petit doigt de la main gauche et au genou gauche, et qu’ayant contesté les conclusions du rapport d’expertise réalisé par un expert saisi par la Macif, le docteur X a été désigné à son initiative en référé.
Monsieur Y demande la confirmation du jugement sur la responsabilité de monsieur F et l’obligation de son assureur, mais il conteste le jugement sur les indemnisations allouées
Il soutient tout d’abord que les postes nouveaux de 'PGPA', 'PGPF’ et 'PET’ ne sont pas des demandes nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile car la nomenclature Dinthillac ne constitue qu’une faculté de présentation des préjudices poste par poste, sans caractère obligatoire.
Il conteste le rapport d’expertise en lui reprochant d’avoir éludé les frais de véhicule adapté, la perte de gains actuelle, et la perte de gains professionnels futurs , l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément et d’avoir sous-estimé les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents.
Il fait valoir que son état s’est aggravé depuis l’expertise, car l’état de son genou droit s’est détérioré du fait d’une usure prématurée par sollicitation intense , que non seulement l’usage de la jambe gauche est limité mais encontre une intervention sur la jambe droite est envisagée et que les médecins consultés ont confirmé le risque d’invalidité avec perte partielle et définitive de mobilité.
Il expose qu’il est chef d’entreprise, que, du fait de son travail antérieur, son entreprise avait connu une augmentation de son chiffre d’affaires en 2008 liée aux travaux réalisés en 2007, mais que cette augmentation a été stoppée par le fait de l’accident, et qu’il a subi une perte de salaire et de dividende en 2009 jusqu’en 2011,soit avant la consolidation de 2011, à hauteur de 80.000 €.
Il reproche au tribunal de ne pas avoir prévu les renouvellements de frais de véhicule adapté, de ne pas avoir tenu compte de sa diminution de revenus de l’ordre de 10.000 € par an jusqu’à l’âge de la retraite, soit un préjudice de 55000 € au titre des PGPF, de ne pas avoir retenu d’incidence professionnelle alors que, du fait des douleurs, la pénibilité de son emploi de dirigeant l’amenant à voyager pour assurer le développement commercial de son entreprise et la nécessité d’avancer son départ à la retraite pour sauvegarder la valeur de son entreprise, doivent être indemnisées sur la base de 3.000 € par an capitalisés, d’avoir sous-estimé son préjudice d’agrément alors qu’il pratiquait de nombreuses activités de loisirs qu’il avait dû limiter ou abandonner, du fait de sa difficulté notamment à marcher sur terrain accidenté.
Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel du fait de la gêne induite par la limitation du genou gauche.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2015, monsieur U-G F et la SA Axa France IARD demandent à la cour, au visa des articles 1385 du code civil et 564 du code de procédure civile, des rapports d’expertises médicales judiciaires du Docteur K X, dont celui définitif du 4 août 2011, et des pièces versées aux débats, de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf à recevoir leur appel incident concernant les postes de préjudice frais de véhicule adapté, DFP, préjudice d’agrément et préjudice esthétique permanent, et concernant l’indemnité article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— statuer ce que de droit sur le poste de préjudice frais divers et la créance de l’organisme social.
— déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes d’indemnisation formées par monsieur Y au titre de la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel, et, à défaut, l’en débouter,
— débouter monsieur Y de toutes demandes au titre des dépenses de santé futures.
— par infirmation, débouter monsieur Y de toutes demandes d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, et limiter l’indemnisation allouée au titre du DFP à la somme de 7.875 € et l’indemnisation de monsieur Y au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 750 €,
— par confirmation, débouter monsieur Y de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
— leur donner acte de leur offre d’indemnisation à hauteur de 4 214.75 € concernant le poste déficit fonctionnel temporaire (GTT et GTP), de 6.000 € concernant le poste souffrances endurées et le débouter de toute demande plus ample ou contraire,
— par infirmation et à titre principal, débouter monsieur Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et, à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à l’indemniser s’agissant de l’adaptation des véhicules professionnels dès lors qu’ils sont acquis pas la société et le débouter de toutes demandes d’indemnisation s’agissant du renouvellement de son véhicule personnel et de son véhicule personnel de loisir dont il n’est pas établi qu’il soit effectivement procédé à de nouvelles acquisitions.
— dire que les sommes allouées le seront en deniers ou quittances et déduction faite des
provisions allouées,
— débouter monsieur Y de toutes demandes plus amples ou contraires.
— réduire à de plus justes proportions la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils estiment que les demandes formulées au titre des postes pertes de gains professionnels actuels et futurs, préjudice esthétique temporaire et Préjudice sexuel sont des demandes nouvelles en cause d’appel car elles n’ont pas été présentées en première instance.
Ils s’opposent à l’organisation d’un expertise pour aggravation de l’état de monsieur Y en relevant que le genou droit était déjà atteint avant l’accident.
Ils contestent le jugement sur le poste de Frais de Véhicule Adapté dont l’expert ne pas fait état, et en ce qu’il a retenu un préjudice d’agrément alors qu’il n’est pas établi la pratiques d’activités ludiques et sportives spécifique antérieures
Ils sollicitent la confirmation du jugement ayant rejeté le poste dépenses de santé actuelles en notant que l’expertise judiciaire ne permettait de relier l’aggravation prévisible du genou gauche aux faits, et le poste incidence professionnelle en l’absence de diminution des ressources.
Ils demandent également la confirmation du jugement sur la somme allouée au titre du DFTT.
Ils estiment que la valeur du point de déficit fonctionnel permanent fixée par le tribunal est surévaluée en demandant de retenir un montant de 1125 € au lieu de 1420 € du point, et la que somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent doit être réduite à 750 €.
Le RSI Poitou Charentes assigné à personne n’a pas comparu, n’ayant ni constitué avocat, ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 novembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
Il ressort des pièces de la procédure, particulièrement de l’attestation de monsieur S K, que monsieur Y a été blessé le 29 décembre 2007 en voulant séparer le chien de monsieur F et son propre chien qui avait été attaqué, car il a été heurté au genou par le chien de monsieur F qui l’a déséquilibré et fait tomber au sol.
Les intimés ne contestent pas la responsabilité de monsieur F en sa qualité de gardien de son chien et la garantie de la société Axa Assurances Iard, assureur de monsieur F.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il retient la responsabilité de monsieur F. Sur la demande d’organisation d’une nouvelle expertise pour aggravation :
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, le docteur X, que:
— monsieur I Y, né le XXX, gérant d’une entreprise de matériel d’imprimerie, aux antécédents connus d’atteinte du genou gauche, porteur d’une prothèse totale de cette articulation depuis mars 2007 a été victime le 29 décembre 2007 d’un traumatisme direct sur le genou gauche suivi d’une chute, ce qui a entraîné une atteinte fracturaire du condyle fémoral externe et une fracture non déplacée de la première phalange des 4 et 5e doigts de la main gauche ;
— le traitement est resté orthopédique pour les fractures des doigts et la fracture du condyle externe qui a fait l’objet d’une ostéosynthèse par vis, à l’hôpital de Tarbes où monsieur Y a resté en chirurgie jusqu’au 9 janvier 2008, date à laquelle il a intégré le centre de rééducation fonctionnelle des Glamots jusqu’au 18 janvier 2008 en hospitalisation complète ; à partir du 18 mars 2008, monsieur Y a abandonné progressivement les cannes anglaises et le traitement anti-coagulant a été arr^té sur le même mode, monsieur Y portant une genouillère de façon constante jusqu’au 15 juin 2008 ;
— monsieur Y a repris son activité professionnelle habituelle le 23 mai 2008 ;
— après l’examen du docteur D du 3 octobre 2008, l’état de monsieur Y s’est détérioré et l’expert avait conclu à l’absence de consolidation dans l’attente d’une intervention chirurgicale du genou gauche qui n’a pas été réalisée ;
— l’évolution par la suite a été marquée par la persistance de la gêne fonctionnelle du genou gauche, le retrait de la vis d’ostéosynthèse en octobre 2010 , ce qui a amélioré la symptomatologie douloureuse, mais une recrudescence des douleurs a nécessité la poursuite d’une rééducation fonctionnelle dirigée et la prescription d’un traitement anti inflammatoire pour huit jours et la kinésithérapie s’est terminée mi avril 2011.
L’expert conclut que :
' D’après les constatations faites ce jour à l’examen clinique , il apparaît qu’il existe, chez monsieur Y, en relation directe et certaine et exclusive avec l’événement traumatique subi le 29 décembre 2007, un pathologie séquellaire au niveau du genou gauche.
Cette pathologie, constituée par la présence d’une diminution de hauteur du massif condylien externe, d’une raideur douloureuse du genou avec instabilité articulaire accentuée, sans déstabilisation de la pièce fémorale de la prothèse totale, détermine une gêne fonctionnelle douloureuse constante et entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ ou psychique.
On peut considérer que la consolidation de l’état est acquise chez monsieur Y. La date du 15 avril 2011, terme de la rééducation fonctionnelle, sera retenue.
Les lésions intéressant la main gauche ont évolué favorablement vers la guérison'.
L’expert judiciaire a mentionné dans ses conclusions qu’une aggravation de l’état fonctionnel du genou gauche est prévisible dans l’avenir chez monsieur Y.
Monsieur Y soutient que son état s’est aggravé tant au titre du genou gauche que du genou droit, fortement sollicité. A l’appui de sa demande de nouvelle expertise avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, il produit un certificat médical du docteur B A daté du 24 septembre 2004 ainsi libellé :
'Merci de m’avoir adressé en consultation monsieur I Y. Agé de 58 ans, actif, il a été opéré d’une prothèse totale du genou gauche en 2007 dans les suites d’une ostéotomie et d’une gonarthrose post-traumatique. Il a eu un bon résultat mais a été victime d’un traumatisme sur ce genou gauche responsable vraisemblablement d’un arrachement du plan externe qui reste déficient malgré une réparation.
Actuellement, il garde des douleurs mécaniques avec un périmètre de marché limité, une gêne à la descente des escaliers et ressent une instabilité de son genou qui s’est à nouveau varisé depuis cette reprise ligamentaire puisqu’il existe une décoaptation latérale.
Sur le genou présente une raideur modérée à 0/0/100 ;
Sur le plan radiographique, il existe une décoaptation externe avec un varus et une rotule basse.
Dans l’immédiat, la situation reste à peu prés tolérable et il convient d’attendre avant une éventuelle reprise chirurgicale qui comporterait un remplacement de cette prothèse par une prothèse semi contrainte ou une prothèse à charnière selon la stabilité per opératoire obtenue.
La rotule étant basse, monsieur Y risque de garder un syndrome fémoro-patellaire persistant malgré une reprise chirurgicale . Compte tenu de l’âge du patient et de la survie des prothèses de reprise, il convient de retarder le plus tard possible une éventualité chirurgicale sur ce genou.
Concernant le genou droit qui présente également une arthrose fémoro tibiale interne, Monsieur Y sera candidat à une arthroplastie lorsque le traitement rhumatologique ne sera plus efficace;
…'.
Monsieur Y fonde par ailleurs sa demande sur le 'compte rendu de consultation du 12/03/2014" rédigé par le Docteur E qui mentionne :
'actuellement il existe quelques difficultés fonctionnelles au verrouillage actif du genou par syndrome rotulien douloureux
Examen radiologique : de décembre 2013 montre une intégration parfaite et complète des deux composants prothétiques. Le composant fémoral étant basculé à la marche le genou est en varus et cela génère des contraintes importantes sur le composant en polyéthylène au niveau médial.
On peut s’interroger sur la longévité de cette prothèse car les éléments mécaniques d’usure sont nettement augmentés. La fonction articulaire est cependant assez bien conservée actuellement.
Au niveau du genou droit, il existe une arthrose fémoro tibiale interne sur une vagus épiphysaire qui relève tout à fait d’une ostéotomie tibiale da valgisation par ouverture interne'. La demande d’expertise est en l’état prématurée car il ne ressort pas de ces certificats médicaux l’existence d’une aggravation au niveau du genou gauche, la gêne à la descente des marches, le périmètre de marche limité, l’instabilité du genou comme aussi les douleurs persistantes étant mentionnés par l’expert judiciaire et la nécessité d’une intervention chirurgicale sur le genou gauche n’étant pas à ce jour reconnue par l’auteur du premier certificat médical, le docteur A, ni d’ailleurs par le docteur E.
Les interrogations du docteur E sur la longévité de la prothèse en place au regard de son usure augmentée ne sont que des doutes et ne peuvent valoir élément constitutif d’une aggravation de préjudice.
Par ailleurs, si le docteur A fait état d’une arthrose fémoro tibial au genou droit nécessitant dans le futur dans un délai non déterminé une arthroplastie, et le docteur E relève également une arthrose du genou droit appelant une intervention, il n’est nullement indiqué par ces médecins que le problème affectant le genou droit vient d’une sollicitation excessive de ce genou pour compenser les défaillances du genou gauche.
En l’état, l’aggravation de l’état de monsieur Y, qui n’est pas à exclure dans l’avenir, n’est pas à ce jour établie et l’organisation d’une expertise destinée à décrire une telle aggravation, et déterminer et évaluer ses conséquences sur les divers postes de préjudices s’avère à ce jour dénuée d’utilité.
La demande d’organisation d’une expertise avant dire droit sur l’évaluation des préjudices sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Dans la mesure où quasiment tous les postes de préjudice sont contestés par l’une ou les autres parties, il convient de statuer à nouveau sur l’entier préjudice.
L’expert judiciaire a conclu, s’agissant des postes de préjudices dont il est réclamé une indemnisation à :
— un gêne temporaire totale du 29 décembre 2007 au 18 janvier 2008 liée à l’hospitalisation et au séjour au Glamots et durant une journée en octobre 2010 pour le retrait du matériel,
— une gêne temporaire partielle de classe IV du 19 janvier au 15 février 2008 (appui partiel autorisé), de classe III du 16 février au 18 mars 2008 (abandon progressif des cannes anglaises, contraintes thérapeutiques diverses), de classe II du 19 mars au 22 mai 2008 (veille de la reprise du travail) pour les contraintes thérapeutiques et de classe I du 23 mai 2008 au 14 avril 2011 (veille de la consolidation),
— une gêne dans les activités sportives et ludiques, monsieur Y rapportant ne plus se livrer comme auparavant à son activité de marche et aux randonnées en 4X4,
— une date de consolidation fixée au 15 avril 2011 (fin de la rééducation),
— une atteinte à l’intégrité physique ou psychique (droit commun) de 7% pour les séquelles décrites strictement imputables aux suites de l’accident survenu le 29 décembre 2007,
— des souffrances endurées de 3,5/7, niveau justifié par les douleurs subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation ainsi que le mauvais vécu post-traumatique,
— un dommage esthétique de 1/7 en rapport avec la cicatrice en région externe du genou gauche et la discrète asymétrie présente lors de la marche.
La demande d’irrecevabilité formée par les intimés au titre des postes 'PGPA', 'PGPF', 'PET’ et Préjudice sexuel sera rejetée.
Même s’il n’a pas été présenté de demande au titre de ces préjudices en première instance, l’indemnisation globale du préjudice lié aux faits du 29 décembre 2007 forme un tout et il est possible d’ajouter de nouveaux postes constituant de nouvelles composantes du préjudice en cause d’appel parvenant à une élévation de la demande globale.
Il s’agit en toute hypothèse de compléments aux demandes présentées en première instance au sens de l’article 566 du code de procédure civile et qui poursuivent le même but d’indemnisation du préjudice subi suite aux blessures causées par la chute du 29/12/2007et non de demandes nouvelles irrecevables en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Dans la mesure où quasiment tous les postes de préjudice sont contestés par l’une ou les autres parties, il convient de statuer à nouveau sur l’entier préjudice.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Considérant l’âge de la victime (54 ans lors de la consolidation),
— son activité avant l’accident (chef d’entreprise),
— son état de santé préexistant,
— la violence du traumatisme,
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la durée de l’immobilisation,
— la rééducation suivie,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
La Cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation,lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. – cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles (DSA):
Ces dépenses correspondent aux dépenses prises en charge apr le RSI au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour 986,17 € et pour 16 354,62 € au titre des frais d’hospitalisation du 29/12/2007 au 18/01/2007, soit un total de 17.340,79 € et non de 8.254 €, tel que retenu dans le jugement déféré.
Monsieur Y ne fait pas état de frais médicaux restés à charge.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 17.340,79 €.
— Frais divers (F.D.):
Monsieur Y demande la confirmation du jugement lui ayant alloué 2.000 € au titre des frais de transport exposés, et monsieur F et la société AXA demandent à la cour de statuer ce que de droit.
Il est peu contestable que pour se rendre aux examens médicaux ou aux divers centres de soins et rééducation, monsieur Y a exposé des frais de déplacement et a dû financer les frais de ses proches destinés à l’y amener ou à venir lui porter des effets personnels ou documents dont il avait besoin.
Cette somme de 2000 € sera confirmée en cause d’appel.
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A):
Le RSI a versé à monsieur Y une somme de 5.116,74 € au titre des indemnités journalières durant la période du 1/01/2008 au 20 avril 2008, somme prise en compte dans ce poste de préjudice.
S’agissant de la perte de revenu avant consolidation, monsieur Y sollicite une somme de 80.000 € Y au vu de la baisse de ses revenus (salaire et dividendes en 2009, 2010 et 2011) perçus pour 125 522 €, soit 41 840 € par rapport aux chiffres de 2006, 2007 et 2008 donnant une moyenne de 68 152 €, tandis que monsieur F et la compagnie AXA soutiennent que ce préjudice est inexistant au vu du rapport du cabinet comptable mandaté par eux et du fait que les pertes d’exploitation représentent un préjudice pour la société de monsieur Y et non pour lui-même et ne consacrent pas une perte nette de résultat.
Il sera tout d’abord noté que dans son calcul, monsieur Y intègre de manière illégitime l’année 2008 dans les années permettant de déterminer le salaire de référence perçu avant l’accident car l’accident date de décembre 2007.
Il sera ensuite retenu que monsieur Y a perçu un salaire de 32.559 € en 2006, de 34.786 € en 2007, de 54.112 € en 2008 et de 33.041 € en 2009, 36 481 € en 2010, 36.000 € en 2011. Non seulement le salaire de monsieur Y n’a pas baissé en 2008, après son accident, mais il a augmenté surtout si l’on tient compte de ce qu’il a perçu des indemnités journalières pour 5 116,74 €. Monsieur Y fait valoir à juste titre que ses revenus comprennent en outre la perception de dividendes.
Au vu des pièces produites par lui, monsieur Y n’a perçu aucun dividendes en 2006, des dividendes pour 40.000 € en 2007, pour 40.000 € en 2008, pour 15.000 € en 2009, pour 0 € en 2010 et pour 15.000 € en 2011.
Il n’est nullement établi que la diminution des dividendes perçus viennent de l’état de monsieur Y en lien avec les séquelles de son accident car la perception de ces sommes dépend des résultats de l’entreprise qui sont tout autant liés à l’activité économique et à des décisions internes sans lien avec l’état du chef d’entreprise.
Il sera du reste relevé qu’en 2006, soit avant la chute préjudiciable, il n’a été distribué aucun dividende à monsieur Z et qu’en 2012, alors que les séquelles de l’accident subsistaient, les dividendes distribués à monsieur Y se sont élevés à 40.000 €.
Enfin, monsieur Y a repris le travail en mai 2008 et il n’est nullement établi qu’il a été dans l’impossibilité de reprendre ses anciennes fonctions.
Même en tenant compte du fait que les chiffres de 2008 sont pour partie le résultat d’efforts réalisés en 2007, le montant des revenus de monsieur Y a augmenté si l’on tient compte des indemnités journalières versées par le RSI.
C’est dès lors à bon droit que le poste perte de gains professionnels actuels a été rejeté en ce qu’il s’agit de sommes réclamées par monsieur Y.
Ce poste de préjudice sera limité au montant des indemnités journalières versées par la RSI pour 5.116,74 € non contestées par les intimés.
Dépenses de santé futures (D.S.F):
Monsieur Y a présenté une demande pour mémoire au titre de ce préjudice dans l’attente du résultat de l’expertise médicale sollicitée afin de déterminer et évaluer les incidences de l’aggravation de son état.
Dans la mesure où l’organisation d’une telle mesure est refusée, en l’absence d’aggravation avérée de l’état de monsieur Y, la cour n’a pas lieu de retenir ce poste de préjudice, faute d’intervention chirurgicale devant intervenir dans un proche avenir sur le genou gauche pour changement de la prothèse en place pouvant éventuellement constituer une aggravation de l’état et de lien établi entre les blessures et la gonarthrose du genou droit.
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.):
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et s’est contenté de relever que monsieur Y a équipé ses véhicules de boites automatiques selon ses déclarations.
Monsieur Y sollicite la somme de 12.500 € à ce titre en exposant qu’il a déjà fait procéder à l’adaptation de sa flotte de véhicules personnel (2.200 €) personnel de loisir (1450 €) et professionnels (1460 € et 1326 €) et qu’il peut être retenu qu’il sera appelé à changer à deux reprises son véhicule personnel et son véhicule de loisir, donnant un surcoût de 1500 € à chaque changement et pour chacun de ces deux véhicules, soit 6000 €.
La Société Axa et monsieur F s’opposent aux demandes en notant qu’un déficit fonctionnel permanent de 7% venant sur un état antérieur ne peut justifier la nécessité de tels aménagements non préconisés par l’expert .
Il est malgré tout certain qu’alors que la mise en place de la prothèse avait donné des résultats satisfaisants en mars 2007, ce qui transparaît dans les rapports médicaux antérieurs à l’accident de décembre 2007 et qui ne justifiait pas l’aménagement des véhicules utilisés par monsieur Y, les blessures occasionnées en décembre 2007 entraînent des douleurs et une gêne lors des mouvements du genou gauche.
La prise en compte au titre des préjudices de frais d’adaptation du véhicule est dès lors fondée pour pallier ces difficultés et éviter une dégradation rapide de ce genou.
Comme relevé par le tribunal, l’entreprise de monsieur Y est exploitée sous forme d’une société et il appartient à la société de supporter le coût de l’aménagement des véhicules lui appartenant. En aucun cas, monsieur Y ne peut solliciter pour lui-même une indemnisation de l’aménagement du véhicule professionnel.
Il sera par contre admis que le véhicule personnel et le véhicule de loisir (camping car) de monsieur Y doivent être équipés d’une boîte automatique du fait des blessures affectant son genou gauche.
Dans la mesure où la transformation des véhicules avec boîte automatique a déjà été effectuée pour 2.200 € pour son véhicule personnel et 1450 € pour son véhicule de loisirs, il sera alloué cette somme de 3650 €.
Monsieur Y sollicite à bon droit une somme de 1500 € indemnisant le surcoût lié à une boîte à vitesse automatique à raison de deux changements pour son véhicule personnel et son véhicule de loisir, sur la base d’un changement tous les 7 à 8 ans, soit 6.000 €.
Il lui sera alloué la somme de 9 650 € au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Monsieur Y sollicite ne somme de 55.000 € à ce titre en faisant valoir que ses revenus n’avaient cessé de progresser avant l’accident et que cette progression aurait dû continuer mais que, suite à l’accident, les séquelles des blessures ont occasionné une perte de revenus qui doit être évaluée à 10.000 € jusqu’à sa retraite, soit 65 ans, étant précisé qu’il était âgé au jour de ses conclusions de 59 ans, ce qui donne, en adoptant la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013, un montant de 55 410 €.
Les intimés s’opposent à la demande en estimant ce préjudice inexistant.
La perte de gains professionnels futurs à prendre en compte est la perte subie après la consolidation.
Les revenus tirés de l’activité d’une société dépendent certes de l’activité du chef d’entreprise mais aussi de l’activité économique et de choix qu’il opère.
Il n’est nullement établi que les revenus de monsieur Y auraient augmenté de 10.000 € chaque année jusqu’à sa retraite.
Au surplus, si l’on prend en compte le niveau global des revenus personnels tirés de son entreprise avant la consolidation, il apparaît que monsieur Y a obtenu un revenu moyen de 57.200 € entre 2006 et 2010. Il a perçu en 2011, année de sa consolidation, une somme globale, au titre de son salaire de gérant et de dividendes, de 56.000 € et en 2012 un montant global de 64.000 €, ce qui ne traduit pas une perte de revenus.
Ce poste de préjudice est dès lors inexistant et la demande indemnitaire présentée à ce titre sera rejetée.
— Incidence professionnelle (I.P)
Monsieur Y justifie sa demande de 57.000 € en faisant valoir que les conséquences des séquelles de sa chute ont un retentissement professionnel incontestable du fait d’une pénibilité accrue et de la nécessité dans laquelle il se trouve de devoir écourter sa carrière professionnelle pour se rendre disponible pour les interventions chirurgicales à venir et ne pas compromettre la valeur de son entreprise, de sorte qu’il va devoir anticiper l’âge de son départ à la retraite qui était prévu à 65 ans et qu’il aura de ce fait une retraite moins élevée du fait de cotisations moindres.
Il évalue son préjudice sur la base de 250 € par mois, soit 3000 € par an qu’il multiplie par un point de rente de 18,951.
Monsieur F et la compagnie AXA contestent ce chef de préjudice au motif que l’expert ne l’a pas retenu et que les pièces produites ne permettent pas de dire que les séquelles de l’accident ont une incidence professionnelle.
La gêne lors de la marche et la limitation du périmètre de marche comme enfin la difficulté à descendre des escaliers induisent des efforts plus intenses et une fatigabilité accrue liées aux séquelles et génèrent une pénibilité accrue de l’exercice des activités professionnelles.
En effet, monsieur Y est chef d’entreprise d’une société de vente et de réparation de matériel d’imprimerie et est amené à se déplacer sur les lieux d’exploitation de ses clients, que ce soit pour assurer la vente des matériels ou en assurer la maintenance lors d’opérations délicates qu’il réalise lui-même.
Ces déplacements , même avec un véhicule adapté, génèrent des efforts supplémentaires en raison des douleurs et contraintes générées lors de la descente des escaliers ou du véhicule ou de la marche prolongée.
La fatigabilité accrue de monsieur Y constitue un poste de préjudice appelant indemnisation.
Il est au surplus logique dans ces conditions que monsieur Y anticipe son départ à la retraite et cherche à vendre son entreprise avant d’atteindre l’age de 65 ans, ce qui se traduira par des cotisations moins importantes et un niveau de retraite moindre.
Il sera alloué une somme de 40.000 € à monsieur Y en réparation de l’incidence professionnelle des séquelles de la chute accidentelle subie.
2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel):
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 'gêne dans les actes de la vie courante':
Les parties sont tombées d’accord sur l’évaluation de ce poste de préjudice tenant aux gênes dans la vie courante avant consolidation calculée sur la base de 23 € par jour pour un taux de 100% et en fonction des périodes telles que préconisées par l’expert. Ce poste de préjudice sera dès lors retenu pour 4. 214,75 € comme mentionné dans le jugement.
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Déficit physiologique:
Le déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction de potentiel physique définitif a été quantifié à 7% par l’expert et évalué à 9940 € par le tribunal, somme que monsieur Y demande à la cour de confirmer et que monsieur F et la société Axa demandent à la cour de réduire à 7875 €.
Monsieur Y étant âgé de 54 ans lors de la consolidation, ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 1420 du point (Gazette du Palais 2013), soit à la somme totale de 9.940 €.
Le jugement sera dès lors confirmé s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice.
XXX
L’expert a quantifié à 3,5/7 ce poste de préjudice que le tribunal a évalué à 6.000€ dans le jugement déféré.
Monsieur Y réclame une majoration de ce poste à 14.000 € tandis que les intimés demandent la confirmation du jugement.
Monsieur Y a subi une hospitalisation et des interventions chirurgicales pour les fractures du genou et des doigts, une rééducation en hospitalisation totale, des séances de kinésithérapie et il a supporté des douleurs importantes lors de la mobilisation de son genou gauche l’obligeant à la prise de médicaments notamment antalgiques et anti inflammatoires, ainsi qu’il ressort des divers certificats médicaux produits.
Il s’y ajoute l’inquiétude existant avant la consolidation, tenant à la crainte de faire des nouvelles chutes du fait de l’instabilité de son genou et de ne pouvoir retrouver une mobilité suffisante, et également de subir des séquelles au niveau de ses doigts.
Ce chef de préjudice donnera lieu à une indemnisation de 9.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.):
Monsieur Y sollicite une indemnisation de 3000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire dont 1000 € au niveau des blessures de sa main gauche et 2000 € au titre de son genou gauche, en exposant qu’il a eu la main abîmée durant plusieurs mois, et qu’outre une cicatrice très visible avant la consolidation, il a boité et perdu la possibilité de marcher normalement.
Ce poste de préjudice sera retenu pour 1.000 € eu égard aux pansements portés sur la main et le genou, la marche avec cannes anglaises et la boiterie prononcée avant consolidation.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):
Le tribunal a évalué à 1.500 € ce poste de préjudice quantifié à 1/7 par l’expert, somme que monsieur Y entend voir élever à 8000 € et les intimés réduire à 750 €.
L’expert a quantifié à 1/7 ce poste de préjudice en raison de la cicatrice en région externe du genou gauche et de la discrète asymétrie présente lors de la marche. Si les cicatrices existaient antérieurement étaient liées aux interventions survenues en 1999 et mars 2007 sur le genou gauche, l’intervention de décembre 2007 a entraîné une reprise de la cicatrice de 14 cm de mars 2007 et l’ajout d’une cicatrice d'1 cm correspondant à l’ablation du matériel en octobre 2010.
L’expert décrit le genou gauche de monsieur Y en notant qu’il reste globuleux , avec effacement relatif des reliefs osseux et une rotule mobilisable avec léger crissement en partie supérieure, tous éléments conférant un aspect inesthétique à l’ensemble, ce qui caractérise un préjudice, même si le genou n’est pas une partie du corps constamment exposée au regard d’autrui.
Il s’ajoute que la légère asymétrie lors de la marche constitue un préjudice esthétique permanent non négligeable chez un homme âgé de 54 ans lors de la consolidation.
Ce poste de préjudice sera évalué à 3.000 €.
— Préjudice d’agrément (P.A.):
Monsieur Y conteste l’indemnité de 6.000 € allouée au titre du préjudice d’agrément en exposant que ses fonctions ne lui permettaient pas d’avoir le loisir d’être membre actif d’un club de sport mais qu’il pratiquait la marche, la randonnée , la voile, toutes activités qu’il ne peut plus pratiquer dans la mesure où son périmètre de marche est limité, où il ne peut plus courir, ni marcher sur le sable, ce qui l’amène à présenter une demande indemnitaire de 15.000 €.
Les intimés contestent également le jugement en considérant qu’il ne saurait être alloué une quelconque somme au titre de ce préjudice.
Monsieur Y a justifié qu’il faisait de la voile, des promenades en vélo et des randonnées en montagne en famille et avec des amis durant les vacances, ce qui résulte des attestations de monsieur G H, de madame O H, de monsieur M N, de monsieur U-AB AC.
Au regard de la limitation de son périmètre de marche à 1 ou 2 km, des difficultés à marcher en terrain accidenté et sur le sable, il ne peut être contesté que ces activités de loisirs lui sont désormais impossibles ou singulièrement réduites, alors qu’il approche l’âge de la retraite et allait pouvoir disposer du temps nécessaire pour se livrer à ses loisirs.
Il sera alloué une somme de 12.000 € à monsieur Y en réparation de ce chef de préjudice.
XXX
L’expert n’a pas retenu un tel préjudice dont monsieur Y n’a pas fait état lors des opérations d’expertise.
La réalité de ce préjudice n’étant pas démontrée et ne reposant sur aucun document, cette demande sera rejetée.
***
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles DSA: 17.340,79 €. – frais divers FD: 2.000 €
— perte de gains actuels PGPA: 5.116,74 €.
— dépenses de santé futures DSF: rejet
— frais de véhicule adapté FVA: 9.650 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
— incidence professionnelle IP: 40.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante DFT:4 214,75 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique DFP : 9.940 €.
— souffrances endurées SE : 9.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément PA: 12.000 €
— préjudice sexuel PS: rejet
TOTAL: 113.262,28 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
XXX
prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce----------- perte de gains actuels PGPA
Le détail de la créance définitive du RSI Poitou Charente, figurant en pièce 4 des intimés, est le suivant:
— prestations en nature: 17.340,79 €
— prestations en espèces: 5.116,74 €
Total de la créance : 22.457,53 € ( outre l’indemnité forfaitaire de 955 €).
Les prestations en nature absorbent le poste 'dépenses de santé actuelles’ et les prestations en espèces absorbent le poste ' pertes de gains professionnels actuels'.
Monsieur Y recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme suivante:
— préjudice évalué ( tableau récapitulatif ci-dessus) : 113.262,28 € – créance du tiers payeur à déduire: 22.457,53 €
— solde : 90 804,75 €
La somme revenant à monsieur Y dont seront tenus in solidum monsieur F et de la société Axa Assurances IARD s’élève à 90.804,75 €, de laquelle sera déduite la provision versée de 10.000 € ainsi qu’il résulte du protocole d’indemnisation provisionnelle du 28 décembre 2009 et les autres provisions éventuellement versées.
La présente procédure a obligé monsieur Y à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice et obtenir indemnisation de son préjudice.
Monsieur F et la compagnie Axa France Iard seront condamnés in solidum à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Étant tenus à indemnisation et l’appel étant partiellement fondé, monsieur F et la compagnie Axa France Iard seront tenus de supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Rejette la demande d’expertise médicale formée avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices par monsieur I Y ;
— Confirme le jugement déféré sur la responsabilité, la décision prise sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Le réforme sur l’évaluation des préjudices sauf sur les postes 'frais divers, 'déficit fonctionnel temporaire’ et 'déficit fonctionnel permanent’ ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant :
— Déclare recevables comme n’étant pas nouvelles et, comme telles, prohibées en cause d’appel, les demandes formées par monsieur I Y au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel ;
— Fixe le préjudice subi par monsieur I Y, suite aux faits dont il a été victime le 29 décembre 2007, à la somme totale de 113 262,28 €, suivant le détail suivant:
— dépenses de santé actuelles DSA: 17.340,79 €.
— frais divers FD: 2.000 €
— perte de gains actuels PGPA: 5.116,74 €.
— dépenses de santé futures DSF: rejet
— frais de véhicule adapté FVA: 9 650 € – perte de gains professionnels futurs PGPF: rejet
— incidence professionnelle IP: 40.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante DFT:4 214,75 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique DFP : 9.940 €.
— souffrances endurées SE : 9.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément PA: 12.000 €
— préjudice sexuel PS: rejet
Total : 113 262,28 €.
— Dit que la créance imputable du RSI Poitou-Charentes s’élève au total de 22.457,53 € (hors indemnité forfaitaire de 955 €) ;
— Condamne in solidum monsieur U-G F et la société Axa Assurances IARD à payer à monsieur I Y en réparation de l’ensemble de ses préjudices liés aux faits subie le 29 décembre 2007, après déduction de la créance du RSI Poitou Charentes, la somme de 90.804,75 €, de laquelle seront déduites la provision versée pour 10.000 € et les autres provisions éventuellement versées ;
— Condamne in solidum monsieur U-G F et la société Axa Assurances Iard à payer à monsieur I Y une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne in solidum monsieur U-G F et la société Axa Assurances Iard aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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