Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code notamment au regard de la situation humanitaire à Haïti ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. En outre, M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des termes non stéréotypés de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. D a effectué sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé tels qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2016, qu’il est marié à une compatriote en situation irrégulière, qu’il est père de trois enfants, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
6. M. D, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2016 alors âgé de vingt-huit ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est en couple avec une compatriote, en situation irrégulière, avec laquelle ils ont trois enfants dont deux sont scolarisés sur le territoire français. En outre, il n’est ni allégué ni établi qu’il ne disposerait pas d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. A la date de l’arrêté contesté, M. D ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées en 2017 et 2021. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
8. M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, à supposer que, par son arrêté du 9 août 2023, le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre M. D au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, aucun des éléments exposés au point 6 ne constitue, pris ensemble ou séparément, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
10. D’une part, M. D ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, au demeurant non assortie d’une mesure d’éloignement, n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Balima, et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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