Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 févr. 2026, n° 2600185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la décision de licenciement du 8 janvier 2026 et de l’autorisation administrative du 31 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à La Poste de rétablir sans délai le paiement intégral du salaire et des avantages liés à l’emploi, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre à La Poste de remettre immédiatement les documents obligatoires de fin de contrat (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte), sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification ;
4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à la suppression totale du salaire, seul revenu du foyer, à l’impossibilité de faire face aux charges essentielles (loyer, crédits, alimentation) dans les prochains jours et à la dégradation très rapide de son état de santé déjà altéré, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
- plusieurs atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales doivent être relevées, à savoir l’incompétence manifeste du signataire, la manœuvre déloyale caractérisée de notification et l’absence de remise des documents de fin de contrat ; ces irrégularités cumulées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit au travail protégé des salariés investis d’un mandat représentatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de La Poste, salarié protégé, ayant fait l’objet d’une lettre de licenciement en date du 8 janvier 2026 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de cette décision ainsi que de l’autorisation administrative du 31 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que si le requérant invoque des irrégularités tenant à l’incompétence du signataire de la décision de licenciement, la manœuvre déloyale de notification et l’absence de remise des documents de fin de contrat, de telles irrégularités à les supposer même établies ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et à la protection des salariés investis d’un mandat représentatif. Ainsi la demande de M. A…, mal fondée, doit être rejetée pour l’ensemble des conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à La Poste.
Fait à Saint-Denis-de-la-Réunion, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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