Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2205164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne les frais d’hébergement de M. A… B… dans l’établissement « La Maison du Gingko ».
Il soutient que :
- le département de Seine-et-Marne n’a pas respecté la procédure prévue au I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ;
- c’est à lui de prendre en charge les frais d’hébergement de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la prise en charge des frais d’hébergement de M. B… dans l’établissement « La Maison du Gingko » soit assurée par l’Etat.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l’énoncé de conclusions ;
- l’intéressé était sans domicile fixe avant son hébergement au sein de l’établissement « La Maison du Gingko », de sorte que sa prise en charge financière incombe à l’Etat ;
- si la procédure prévue au I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respectée, c’est du fait du préfet de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 21 février 1991, sous curatelle de l’association Tutélia, a été pris en charge dans l’établissement d’hébergement de personnes handicapées « La Maison du Gingko », à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne à compter du 29 juin 2020. Par une décision du 13 octobre 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge les frais se rapportant à cet hébergement, en considérant qu’ils incombaient à l’Etat. Par un courrier du 9 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 1er février 2022. Par la présente requête, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme demandant à ce que les frais en cause soient fixés à la charge du département de Seine-et-Marne.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7. » Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / 1° Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-3 du code : « Les (…) personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d’aide sociale dans les conditions prévues (…) par le présent code (…) ». Enfin, aux termes de son article L. 264-1 : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (…), les personnes sans domicile stable doivent élire domicile (…) auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (…) ».
3. En premier lieu, le fait que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas transmis la demande de prise en charge financière au préfet de Seine-et-Marne, comme il lui appartenait de le faire dès lors qu’il considérait que cette prise en charge incombait à l’Etat, en vertu du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de M. B…. Le moyen est donc inopérant.
4. En second lieu, d’une part, l’établissement d’hébergement de personnes handicapées « La Maison du Gingko » relève de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et n’a par conséquent pas pu constituer pour M. B… un domicile de secours en application de l’article L. 122-2 du même code. D’autre part, le préfet fait valoir que M. B… a élu domicile au centre communal d’action sociale de Savigny-le-Temple à plusieurs reprises à partir du 3 novembre 2015. Toutefois, une telle élection de domicile, nécessaire pour prétendre au service des prestations sociales légales en application de l’article L. 264-1 précité, ne constitue pas pour les personnes concernées un domicile fixe. Enfin, si le préfet de Seine-et-Marne soutient que l’intéressé avait adopté une résidence stable dans le département, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, M. B… ayant été sans domicile fixe jusqu’à son hébergement au sein de la « Maison du Gingko », c’est à l’Etat qu’il incombait de prendre en charge les frais se rapportant à cet hébergement en application des articles L. 121-1 et 7 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Seine-et-Marne, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais d’hébergement exposés en faveur de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les frais d’hébergement de M. A… B… sont mis à la charge de l’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à l’association Tutélia, curatrice de M. B….
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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