Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 7 mai 2025, n° 2403001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute d’avis préalable de la commission de recours amiable, en méconnaissance de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— en rejetant sa contestation de l’indu, la caisse d’allocations familiales a entaché sa décision d’illégalité dès lors que l’expulsion de son logement dont il a été victime le 25 août 2021 constitue un cas de force majeure au regard de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation ;
— à titre subsidiaire, dès lors qu’il prouve sa bonne foi, ayant été expulsé de son logement pour lequel le bailleur a continué à percevoir une aide au logement dont il n’a pas bénéficié, une remise totale de sa dette lui sera accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du vice de procédure sera écarté, la commission de recours amiable ayant émis un avis préalable conformément à l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’indu contesté est parfaitement justifié, dès lors que M. B n’a déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’en mars 2023 son départ du logement en août 2021, que le bailleur n’en a été informé qu’en mars 2023 et qu’en l’absence d’occupation effective et de paiement du loyer, c’est à bon droit qu’elle lui demande le remboursement de la totalité des sommes versées entre septembre 2021 et février 2023 ;
— le refus d’accorder une remise de dette est parfaitement justifié au regard de l’entière responsabilité de l’allocataire dans la constitution de l’indu et de l’absence d’élément justifiant d’une précarité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2023, M. B a déclaré à la caisse d’allocations familiales sa nouvelle adresse à Pau, en précisant qu’il avait emménagé le 4 octobre 2022 et qu’il avait quitté en août 2021 son précédent logement, situé à Perpignan, pour lequel il percevait l’allocation de logement sociale, versée à son bailleur. La caisse d’allocations familiales a alors notifié, à M. B un indu de 271 euros d’allocation de logement sociale pour le mois d’août 2021 pour lequel il a indiqué ne pas avoir payé de loyer, et, à son bailleur un indu de 4 753 euros d’allocation de logement sociale pour les mois de septembre 2021 et février 2023. En réponse le bailleur a informé la caisse que M. B avait une dette de loyer et demandé que le recouvrement soit effectué auprès du locataire. Le bailleur lui ayant ensuite répondu que son locataire était parti sans préavis de départ et qu’il n’en avait été informé qu’en mars 2023, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. B, le 21 septembre 2023, l’indu de 4 753 euros au titre de l’allocation de logement sociale pour les mois de septembre 2021 à février 2023. Par des courriers du 14 décembre 2023 et du 8 janvier 2024, M. B a adressé à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, un recours gracieux tendant à l’annulation de sa dette en faisant valoir son impossibilité de rembourser l’indu. C’est à bon droit que la caisse s’est estimée saisie d’une demande de remise de dette, dont elle a accusé réception le 17 janvier 2024. Par une décision du 19 avril 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de remise de dette de l’allocataire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et l’octroi d’une remise totale ou partielle de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision contestée un moyen tiré du vice de procédure dont elle serait entachée. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause, la commission de recours amiable a bien émis un avis dans les conditions prévues par l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, le moyen invoqué doit être écarté.
5. M. B, qui n’a formé qu’une demande de remise de dette, ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu. En tout état de cause, il est constant qu’il n’occupe plus le logement depuis août 2021 et qu’il n’en a informé la caisse qu’en mars 2023. La circonstance qu’il aurait été expulsé violemment de ce logement en août 2021 ne saurait permettre de regarder la condition d’occupation effective prévue par les dispositions de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation comme remplie, l’hypothèse de force majeure qu’elles prévoient n’ayant vocation à être prise en compte que pour apprécier la condition minimale des huit mois d’occupation par an. Le moyen tel qu’il est invoqué doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la possibilité d’accorder une remise totale ou partielle d’un indu est soumise à la double condition, de la bonne foi du demandeur et de sa précarité. Si M. B fait valoir sa bonne foi, il ne produit aucun élément de nature à justifier de ses revenus et de ses charges, et par suite de nature à établir l’existence, à la date du présent jugement, d’une situation de précarité qui ferait obstacle à ce qu’il procède au remboursement échelonné de sa dette. Sa demande de remise totale ou partielle de la dette en litige doit donc être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 19 avril 2024 et à l’octroi d’une remise de dette doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
A. Junon
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