Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er août 2025, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 juillet 2025, M. D B et Mme C A, représentés par Me Joubert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités suédoises pour l’examen de leur demande d’asile ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département des Ardennes pour une durée
de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de leur demande d’asile ;
4°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés de transfert méconnaissent les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les arrêtés de transfert méconnaissent les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les arrêtés de transfert portent atteinte à leur droit d’asile dès lors qu’ils ont été manipulés par un passeur et qu’ils n’ont pas eu conscience d’avoir déposé une demande d’asile en Suède ;
— leur vulnérabilité n’a pas été prise en considération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés de transfert méconnaissent les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer
les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ;
— les observations de Me Joubert, représentant M. B et Mme A, qui a réitéré les moyens formulés dans la requête ;
— les observations de M. B et Mme A, par l’intermédiaire d’une interprète en pendjabi, qui ont indiqué être menacés en Afghanistan du fait de leur identité sikh, ne pas avoir eu conscience de s’être rendus en Suède et qui ont décrit les problèmes de santé de M. A
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. M. B et Mme A, ressortissants afghans nés respectivement
le 1er janvier 1992 et 1er janvier 1993, ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police le 13 mai 2025. Par deux arrêtés du 25 juin 2025 le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités suédoises pour l’examen de leur demande d’asile. Par des arrêtés
du 11 juillet 2025 le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. M. B et Mme A demandent au tribunal l’annulation ces arrêtés.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue
qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue
pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A se sont vus délivrer, à l’occasion de l’enregistrement de leur demande d’asile, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces brochures constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elles ont été remises aux requérants en temps utile avant que n’interviennent les décisions en litige. Les informations contenues dans ces brochures ont été portées à la connaissance des requérants oralement en pendjabi, leur langue maternelle, lors
de la remise des brochures, par l’intermédiaire d’un interprète. Par conséquent, M. B
et Mme A ont reçu les informations prescrites à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre,
les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté
le territoire des États membres. ()".
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont obtenu le 17 mars 2025 par les autorités suédoises la délivrance d’un visa valable jusqu’au 13 mai 2025. Dès lors, ce visa était expiré depuis moins de six mois à la date de l’édiction des arrêtés en litige, le 25 juin 2025. Par conséquent, la Suède était l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile en application des dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas séjourné en Suède est inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est procédé à une évaluation
de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l’article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil. « Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
9. Si les requérants soutiennent qu’ils se sentent en sécurité en France
et que Mme A souffre de problèmes de tyroïde, ces circonstances ne révèlent pas une vulnérabilité particulière et ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet du Bas-Rhin du fait de son refus de faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions en litige porteraient atteinte au droit des requérants de demander l’asile est inopérant dès lors qu’ils n’établissent pas ni même n’allèguent que leurs demandes ne seront pas convenablement instruites en Suède.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondance ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A ne sont arrivés en France, accompagnés de leur fille mineure, que le 25 avril 2025. En outre, ils ne parlent
pas le français et ne font état d’aucune attache en France. Par suite, les arrêtés en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B et Mme A.
13. Il résulte de tout ce qui précède M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 25 juin et 11 juillet 2025. Dès lors, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
J. HENRIOTLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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