Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2429764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser directement la somme de 1 800 euros en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
M. B…, ressortissant angolais, né le 15 juillet 1984, entré en France en 2002, a été reconnu réfugié et s’est vu délivrer une carte de résident sur ce fondement, valable du 5 novembre 2013 jusqu’au 4 novembre 2023. Le 13 septembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 22 août 2024. Il résulte de l’instruction que cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture du 24 juin 2024. Soutenant qu’il ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et qu’il soit muni d’un récépissé.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que sa demande de titre de séjour, déposée le 13 septembre 2023, a fait l’objet d’une clôture le 24 juin 2024 au motif que M. B… n’a pas répondu à une demande de pièces complémentaires dans le délai imparti. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande de pièce mais soutient, sans l’établir, que cette demande de pièces n’était pas visible sur son compte ANEF, M. B…, qui n’a pas accompli les diligences nécessaires, ne justifie pas de l’urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. En outre, il résulte de l’instruction qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 22 août 2024 et que son employeur lui a laissé jusqu’au 30 décembre 2024 pour régulariser sa situation administrative. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. En outre, en l’absence d’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête, M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rein et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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