Rejet 7 septembre 2022
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2304603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 septembre 2022, N° 2009834 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2023 et 24 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Hennequin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2020 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Saint Herblain l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du 3 avril 2020 et a prononcé la suppression définitive de ses allocations ;
2°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui n’est pas tardive à l’issue de la médiation, est recevable ;
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision attaquée avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de quinze jours, prévu à l’article R. 5412-7-1 du code du travail, n’a pas été respecté par Pôle emploi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de fausse déclaration, dès lors que les deux sociétés dont il est le gérant sont en sommeil et n’ont généré aucun revenu ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem », dès lors que le tribunal administratif de Nantes a annulé le 12 janvier 2023 une précédente sanction de Pôle emploi fondée sur les mêmes motifs et que la situation de M. B… est inchangée ;
- elle méconnaît son droit au travail protégé par la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l’article 1er de la Charte Sociale européenne, dès lors que Pôle emploi n’a pas respecté son obligation de suivi et d’accompagnement et son obligation d’information ;
- elle méconnaît son droit à l’erreur, prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2024 et 26 avril 2024, le directeur de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour avoir été formée tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret 2018-1010 du 16 février 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Hennequin, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 juin 1989, a été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 décembre 2019. Par une décision du 3 avril 2020, le directeur adjoint de l’agence Pôle emploi de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) l’a radié de cette liste à compter de cette date, pour une période de douze mois et a prononcé la suppression définitive de ses allocations à la suite de fausses déclarations. M. B…, contestant cette décision, a saisi le directeur régional de Pôle emploi le 2 juin 2020 d’un recours qui a été implicitement rejeté. Par une ordonnance n° 2009834 du 7 septembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B… à fin d’annulation de la décision du 3 avril 2020 et a transmis le dossier de la requête au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Par courrier en date du 15 décembre 2022, le médiateur informait les parties du souhait de Pôle emploi de maintenir la sanction prise le 3 avril 2020. A la suite de cet échec de médiation, par cette nouvelle requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de sanction du 3 avril 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par France Travail :
Aux termes de l’article 2 du décret n°2018-1010 applicable à la date de la décision attaquée : « A peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre : (…) / 5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L.5412-1 et L.5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l’article R.5412-8 du même code ; /6° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l’article L.5426-2 du code du travail prises par le directeur mentionné à l’article R.5312-26 sur le recours préalable prévu à l’article R.5426-11 du même code. » L’article 4 dudit décret dispose : « En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. ».
Conformément aux dispositions, la présente requête de M. B… a été précédée d’une tentative de médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Cette mesure, ordonnée le 7 septembre 2022 par le tribunal administratif, a suspendu les délais de recours contentieux, qui n’ont recommencé à courir qu’à compter de la date à laquelle le médiateur a déclaré que la médiation était terminée, de façon non équivoque.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 15 décembre 2022, le médiateur régional a informé le conseil de M. B… de l’échec de la médiation compte tenu du refus de Pôle emploi de revenir sur sa position et lui a rappelé la possibilité de former un nouveau recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois. Si, dans son mémoire en défense, l’administration produit la copie d’un accusé de réception, qui attesterait de la présentation de cet avis de fin de médiation à l’avocat du requérant le 17 décembre 2022 avec la mention « pli avisé non réclamé », il ne résulte pas de ce retour de pli recommandé une mention claire, précise et concordante de l’adresse du destinataire, permettant de s’assurer de la présentation effective du courrier au cabinet de l’avocat de M. B… ni, en tout état de cause, à ce dernier. Enfin, si l’administration produit deux courriels en date du 12 janvier 2023 par lesquels le médiateur refuse la reprise de la médiation sollicitée par l’avocat de M. B… et rappelle à ce dernier que la médiation a échoué depuis le 15 décembre 2022, il ne résulte pas de ces échanges qu’ils comportaient la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, aucun délai de recours n’ayant pu commencer à courir à l’encontre de la décision du 3 avril 2020, la fin de non-recevoir opposée en défense par France Travail, tirée de ce que la requête de M. B… est tardive au motif qu’elle serait intervenue plus de deux mois après la fin de la médiation, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) / 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de M. B…, le directeur de l’agence Pôle emploi Saint-Herblain a fait valoir, dans sa décision du 3 avril 2020, que M. B…, lors de sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 23 décembre 2019 a déclaré être gérant associé unique dans une seule société alors même que les informations en possession de Pôle emploi indiquent que l’intéressé est associé unique dans deux sociétés.
Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a régulièrement déclaré ses activités de dirigeant au sein de la SARL Holding AZ. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société YZ n’a en réalité jamais exercé d’activité, qu’elle a de surcroît fait l’objet d’une radiation dès le 11 février 2020, et que la société Pro Clean a été radiée du registre du commerce et de l’industrie le 30 mars 2017, soit avant la période d’inscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de laquelle l’intéressé a été radié par la décision attaquée. Il ne résulte en tout état de cause pas davantage de l’instruction que le requérant aurait perçu une rémunération en lien avec les mandats qu’il a détenus au sein de ces sociétés. Par suite, c’est à tort que Pôle emploi Pays de la Loire s’est fondé, pour prononcer cette radiation, sur l’absence de déclaration, par l’intéressé, d’activités non salariées liées à ces mandats.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2020 par laquelle le directeur adjoint de Pôle emploi Saint-Herblain l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter de cette date. En conséquence, France Travail est, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette partie le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2020 par laquelle le directeur adjoint de Pôle emploi Saint-Herblain a radié M. B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du 3 avril 2020 est annulée.
Article 2 : L’opérateur France Travail Pays de la Loire versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1010 du 21 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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