Rejet 9 octobre 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 oct. 2024, n° 2412520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Crosnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 15 avril 1994, entrée en France en 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 29 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’admission au séjour d’un ressortissant marocain en qualité de salarié, doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations fiscales de revenus pour la période de janvier 2021 à janvier 2022 et de janvier 2023 à janvier 2024 ainsi que des cinq bulletins de salaires produits pour l’année 2024, que Mme B exerce une activité de salariée à domicile. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi qui n’a été exercé qu’à temps partiel, de son absence de qualifications professionnelles, et de la durée de présence en France qui n’est pas établie avant 2021 au regard des pièces produites, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Enfin, si le préfet a également retenu le motif tiré de l’absence de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis 2014, elle ne l’établit pas en produisant des pièces justificatives de présence uniquement à compter de 2021. Il ressort de ses déclarations qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dénuée de famille dans son pays d’origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
D. Permalnaick
***
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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