Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2314777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 24 janvier 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl Levy Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article préliminaire III et l’article 11 du code de procédure pénale ainsi que l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et l’article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- elle prétend faussement qu’il a reconnu l’ensemble des faits reprochés ;
- elle est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024 et 14 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
- et les observations de Me Debert, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe, était affecté depuis le 1er septembre 2014 au sein de la brigade de surveillance extérieure du terminal 2E de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le 12 mars 2023, il a été mis en examen des chefs notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, de corruption passive par personne dépositaire de l’autorité publique et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Le 12 mai 2023, la directrice générale des douanes et droits indirects a saisi le conseil de discipline qui, le 1er juin 2023, a rendu un avis favorable à sa révocation. Par un arrêté du 2 octobre 2023, la directrice générale des douanes et des droits indirects a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
La décision contestée énonce les textes dont elle fait application, indique les faits reprochés à M. C… et les motifs justifiant le prononcé d’une sanction de révocation. Sa motivation est ainsi suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre la sanction qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la procédure au terme de laquelle l’autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n’entre ni dans le champ d’application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni dans celui de l’article préliminaire du code de procédure pénale, relatif aux grands principes gouvernant la procédure pénale. M. C… ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, qui ne sont applicables qu’aux fonctionnaires territoriaux.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat n’imposent pas à la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline de surseoir à statuer le temps que le juge pénal rende sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes. / (…) 4° Quatrième groupe : b) La révocation. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort de la décision de révocation contestée que pour prononcer cette sanction, la directrice générale des douanes et droits indirects s’est notamment fondée sur le soit-transmis, en date du 4 avril 2023, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris qui relève qu’un réseau de trafiquants de stupéfiants basé en région parisienne et procédant à des importations de cocaïne par voie aérienne bénéficiait d’une sortie à l’aéroport de Roissy en la personne de M. C…. Il indique que ce dernier assurait, pour le compte de ce réseau, le rôle d’informateur afin de les prévenir d’éventuels contrôles, de conseil sur les vols et d’assistance pour favoriser la récupération des valises de stupéfiants à leur arrivée dans la zone dédiée de l’aéroport.
Le requérant, qui soutient que l’arrêté attaqué prétend faussement qu’il a reconnu l’ensemble des faits reprochés, peut être regardé comme contestant la matérialité de ces faits. Si les faits relatifs à ses liens avec un réseau criminel et à sa participation ancienne à un trafic de stupéfiants international ne sont pas suffisamment établis en l’état du dossier, en revanche, les faits matériellement constatés le 8 mars 2023 ne sont pas sérieusement remis en cause. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à cette date, M. C… avait laissé passer à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, alors qu’il était en charge de leur contrôle, deux valises en provenance du Mexique contenant 60 kilos de cocaïne et une arme de poing.
Les faits commis le 8 mars 2023 sont fautifs et de nature à justifier une sanction. A cet égard, si la décision de révocation attaquée mentionne maladroitement que M. C… a commis plusieurs infractions pénales, elle relève également, à juste titre, qu’il a commis de graves manquements à son obligation de servir, d’exemplarité et à ses devoirs de probité et de loyauté. Eu égard aux fonctions exercées par l’intéressé en qualité d’agent des douanes chargé d’une mission de lutte contre le trafic de stupéfiants, du retentissement médiatique auquel l’affaire a donné lieu, établi par la production de plusieurs articles de presse, et alors même que l’intéressé justifie avoir exercé sans difficulté ses fonctions pendant douze années, la directrice générale des douanes et droits indirects n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation.
Les stipulations de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoyant que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, la matérialité des faits constatés le 8 mars 2023 a été établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La présidente-rapporteure,
J. B…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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