Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2415245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France avec un visa portant la mention « famille de français », qu’elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien en cette qualité valable jusqu’au 15 octobre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 30 juin 2024, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré de très nombreuses demandes, la préfecture ne répondant pas à ses appels.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus démontrer la régularité de son séjour et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme C, ressortissante algérienne née le 26 août 1967 à Ain El Berda (wilaya d’Annaba), est entrée en France le 29 mars 2023 munie d’un visa portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré un certificat de résidence algérien en cette qualité valable jusqu’au 15 octobre 2024. Le 30 juin 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et n’a reçu aucune réponse et ne s’est vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction, y compris après l’échéance de son titre de séjour, malgré de nombreuses demandes en ce sens auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Mme C a perdu son emploi le 15 octobre 2024, ainsi que ses droits aux prestations sociales. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5 Il résulte des pièces du dossier que, le 30 juin 2024, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, comme de toute réponse du préfet du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois, ne peut qu’avoir fait naître une décision implicite de rejet à la date du 30 octobre 2024.
6 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme C ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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