Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2604981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hadidane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que, « par voie de conséquence », des décisions de retrait de points ayant conduit à cette invalidation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement la validité de son permis de conduire, dans l’attente du jugement au fond ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*
en l’absence de condamnation définitive, la réalité des infractions ayant entraîné les retraits de points qui ont concouru au solde de points nul de son permis de conduire n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu’il a contesté les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondantes en formant auprès du ministère public dans le délai imparti la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale ;
*
il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points ayant concouru au solde de points nul de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2604980 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de procédure pénale ;
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 8 avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… a fait l’objet, le 15 janvier 2026, d’une décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs après l’avoir informé qu’une infraction relevée à son encontre le 3 mai 2025 à 19h15 avait entraîné un retrait de trois points et lui avoir récapitulé les précédents retraits de points ayant concouru au solde nul mentionné ci-dessus. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de l’ensemble des décisions de retrait de points de son permis de conduire, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire […]. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. »
En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
Aux termes du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration./ La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par les articles 529-10 et 529-12, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. »
Enfin, aux termes de l’article R. 49-5 du code de procédure pénale : « La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l’article 529-2 et le deuxième alinéa de l’article 529-5 est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de l’article 530 […]. / Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor. » Aux termes de l’article R. 49-6 du même code : « Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530. » Aux termes de l’article R. 49-8 du même code : « L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. »
Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul résulte de quatre retraits de trois points consécutifs à des infractions constatées le 31 mai 2020 à 14h15, le 4 octobre 2022 à 12h13, le 6 juin 2023 à 14h59 et le 3 mai 2025 à 19h15. Si le requérant justifie avoir, en application de l’article 530 du code de procédure, formé le 6 mars 2026, auprès de l’officier du ministère public, une réclamation contre les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces deux dernières infractions ainsi que contre le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à une autre infraction, constatée le 3 mai 2025 à 19h11 et n’ayant entraîné le retrait d’aucun point, il ne produit toutefois aucun document de nature à établir que cette réclamation a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation des titres en cause.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès […] ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur […] ».
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une infraction entraînant retrait de points doit être informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne dès lors la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. Le juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut toutefois légalement estimer, eu égard à son office, que le moyen tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité d’une décision de retrait de points lorsque ce moyen repose sur les seules assertions du requérant et que ces dernières sont utilement contestées par un commencement de preuve apporté par l’administration.
Par ailleurs, d’une part, le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, la signature de l’agent verbalisateur et celle du contrevenant, qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Il résulte des dispositions du II de l’article A. 37-27-2 du même code qu’en cas d’infraction entraînant retrait de point, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et précise que l’infraction commise entraîne retrait de points.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
D’autre part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
En l’espèce, si le ministre de l’intérieur reconnaît, en défense, qu’il n’est pas en mesure d’apporter, dans le bref délai qui est imparti pour ce faire dans la cadre de la présente instance de référé, la preuve formelle de ce que M. A… a bien reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction constatée le 6 juin 2023, il justifie néanmoins avoir diligenté une enquête en ce sens auprès de l’officier du ministère public dans le ressort duquel cette infraction a été commise. Il justifie en outre que les infractions du 31 mai 2020 et du 3 mai 2025 ont été constatées par des procès-verbaux dressés au moyen d’appareils électroniques sécurisés qui sont revêtus, le premier, de la mention certifiée par l’agent verbalisateur selon laquelle le requérant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, le second, de la signature de l’intéressé. Il ressort enfin des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A… versé au dossier, lequel comporte les informations enregistrées dans le système national des permis de conduire aux date et heure de son édition, que l’infraction du 4 octobre 2022 a été constatée par un procès-verbal dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé et que l’amende forfaitaire correspondante a été payée postérieurement à sa constatation. Or le requérant, qui a, dès lors, nécessairement reçu l’avis de contravention lié à cette infraction, ne démontre pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet.
Eu égard à l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, aucun des deux moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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