Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2308033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2308033, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon Corbas le 30 juin 2023 ;
2°) de prononcer l’effacement de la mention de cette sanction de ses antécédents disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que :
. l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas identifiable en l’absence de précision de son nom et de son numéro de matricule, et sans qu’un motif valable de sécurité ne soit invoqué pour justifier de son anonymat, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, de la circulaire du 9 juin 2011 et de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; en outre, cette circonstance ne permet pas d’être assuré qu’il n’a pas siégé lors de la commission de discipline ;
. le compte-rendu d’incident rédigé à son encontre est irrégulier, en méconnaissance des dispositions du point 2.4.4 de la circulaire du 9 juin 2011, dès lors que son auteur a procédé à une évaluation générale de son comportement et qu’il a qualifié juridiquement les faits qui lui sont reprochés ;
. l’administration lui a refusé, sans motif, le visionnage des images vidéos de l’incident, en violation de ses droits de la défense et de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire et alors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires est fondée sur ces images ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle sanctionne un comportement unique sur le fondement de deux fautes distinctes ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le fait de s’énerver ne constitue pas un tapage au sens du code pénitentiaire ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’a jamais commis aucun fait de tapage et qu’il conteste avoir tenu les propos mentionnés dans le compte-rendu d’incident ;
— la sanction adoptée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2308034, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon Corbas le 10 juillet 2023 ;
2°) de prononcer l’effacement de la mention de cette sanction de ses antécédents disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de l’intégralité des pièces de la procédure, malgré la demande formulée en ce sens ;
— la sanction adoptée à son encontre est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, s’est vu infliger, par une décision du 30 juin 2023 du directeur de l’établissement pénitentiaire en commission de discipline, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois, pour des faits de tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement, de refus de se soumettre à une mesure de sécurité et pour avoir proféré des insultes, ainsi que des menaces ou propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, commis le 28 juin 2023. Cette sanction a été confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 août 2023, faisant suite au recours administratif formé par le requérant. Puis, par une décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon Corbas du 10 juillet 2023, M. A s’est vu infliger une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire pour avoir refusé, le 7 juillet 2023, d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement en retournant dans sa cellule. Cette sanction a également été confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 août 2023, faisant suite au recours administratif formé par le requérant. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308033, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 août 2023, confirmant sa sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, et, par une requête, enregistrée sous le n° 2308034, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 4 août 2023, confirmant sa sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2308033 et 2308034 concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 4 août 2023 confirmant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code précise que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin l’article R. 234-13 ajoute que : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être, ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
4. D’une part, si les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Par conséquent, la circonstance que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident ne soit pas identifiable et que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte-rendu d’incident, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. D’autre part, il ressort du compte-rendu d’incident produit en défense qu’il comporte le nom et le prénom de son auteur, qui ne correspondent pas à ceux des membres présents lors de la réunion de la commission de discipline du 30 juin 2023, ce qui permet de s’assurer qu’il n’y a pas siégé. Il en résulte que les vices de procédure liés à l’absence d’identification de l’auteur du compte-rendu d’incident doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, qui ne présente pas un caractère règlementaire, ni ne comporte de lignes directrices qui seraient opposables à l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-7 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
7. En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire litigieuse a été engagée contre M. A à partir d’enregistrements de vidéoprotection, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes fait cependant référence aux images de vidéosurveillance afin de confirmer que le 28 juin 2023, M. A s’est effectivement présenté au sous-sol de l’établissement. Il ressort cependant des observations présentées par le requérant devant la commission de discipline qu’il a confirmé être allé voir « le chef » afin de lui parler de sa demande de travail et s’être « un peu emporté » lors de cet échange, il s’ensuit qu’il est constant que M. A s’est présenté au sous-sol de l’établissement, où se trouvait le bureau de l’agent en question, au moment des faits. Dans ces conditions, en l’absence de contestation spécifique fondée sur le constat des images visionnées par le directeur interrégional des services pénitentiaires, dès lors que le requérant conteste uniquement avoir été violent et aurait proféré des insultes et des menaces à l’encontre du chef adjoint du bâtiment MAH2, la consultation des enregistrements de vidéoprotection auxquelles la décision attaquée fait référence n’aurait pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de priver le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte aux droits de la défense de M. A doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A conteste avoir tenu les propos mentionnés dans le compte-rendu d’incident et soutient que la matérialité des faits retenus à son encontre n’est pas suffisamment démontrée, faute de production de témoignages des autres agents présents au moment des faits. Toutefois, M. A confirme avoir été voir le chef adjoint du bâtiment MAH2 le 28 juin 2023 afin de réclamer un classement au travail, et s’être « un peu emporté » contre cet agent pénitentiaire face au refus qui lui a été opposé de le recevoir sans rendez-vous. Il ressort en outre du compte-rendu d’incident du 28 juin 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A aurait proféré des insultes et des menaces à l’encontre de cet agent, en criant et en s’excitant. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête du même jour que M. A a indiqué s’être « embrouillé avec le chef ». Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas s’être présenté sans rendez-vous auprès du chef du bâtiment et s’être emporté après lui, M. A n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du compte-rendu d’incident. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits retenus à son encontre doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la matérialité des faits retenus à l’encontre de M. A doit être regardée comme suffisamment établie, dont la circonstance qu’il ait crié et qu’il se soit excité au point de devoir faire intervenir deux autres surveillants pénitentiaires pour le calmer, constitutive de faits de tapage. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur dans la qualification juridique des faits reprochés au requérant que le directeur interrégional des services pénitentiaire a confirmé la qualification de tapage retenue à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l’administration pénitentiaire retienne plusieurs qualifications juridiques pour sanctionner le comportement d’un détenu. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur plusieurs faits distincts commis par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 8, que la matérialité des faits retenus à l’encontre de M. A doit être regardée comme suffisamment établie, à savoir s’être présenté au MAH2 pour réclamer un classement au travail et avoir insulté et menacé de représailles le chef adjoint du bâtiment face à son refus de le recevoir sans rendez-vous, de telle sorte que des agents supplémentaires ont dû venir le calmer. Compte tenu de la gravité et du cumul des fautes commises par M. A, consistant à avoir proféré des insultes et menaces à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, avoir refusé d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel, et avoir provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement, et qui relèvent du premier et du deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, ne présente pas un caractère disproportionné.
Sur la légalité de la décision du 4 août 2023 confirmant la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-7 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. () ».
14. M. A soutient que, malgré sa demande formulée en ce sens, il n’a pas eu connaissance de l’intégralité des pièces de la procédure, dès lors que le compte-rendu d’incident n’a pas été joint à la procédure. Il ressort à ce titre du document relatif à la procédure contradictoire qu’aucune pièce n’a été cochée comme étant présente au dossier remis au requérant, toutefois, il ressort de ce même document qu’une remise de pièces a été effectuée le 9 juillet 2023 auprès du requérant et de son avocat, lequel produit à l’occasion de la présente instance plusieurs pièces présentes au dossier de la procédure contradictoire, dont le rapport d’enquête du 7 juillet 2023, qui reprend mot pour mot le compte-rendu d’incident rédigé le même jour. Par ailleurs, si, à l’occasion de ses observations devant la commission de discipline du 10 juillet 2023, l’avocate du requérant a indiqué que le compte-rendu d’incident n’était pas dans la procédure, il ressort cependant de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes que, à l’occasion de son recours hiérarchique, le requérant a contesté la circonstance que le compte-rendu d’incident transmis à son conseil ne comportait pas l’identification de son auteur, révélant ainsi qu’il avait bien eu communication de cette pièce. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas eu communication de l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ".
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. En l’espèce, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre, à savoir d’avoir catégoriquement refusé son affectation dans une cellule en triplette, refusant tout dialogue avec l’encadrant l’ayant reçu pour lui expliquer qu’il n’était pas possible d’accéder à sa requête au vu des effectifs de l’établissement et d’avoir demandé à retourner en quartier disciplinaire. Ces faits constituent un refus d’obtempérer immédiatement et de manière persistante aux injonctions du personnel de l’établissement, constitutifs d’une faute disciplinaire du deuxième degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits retenus à son encontre et du caractère très rapproché de cet incident avec celui du 28 juin 2023, pour lequel il avait déjà été condamné à vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, la sanction de de quatorze jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°s 2308033 et 2308034 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sacépé et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2308033 – 2308034
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