Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2211596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 28 novembre 2023, Mme G… E… et M. B… I…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille H… I…, M. A… J…, M. M… K…, M. N… L… et M. D… E…, représentés par la SELARL Jegu Leroux, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser, au titre de leurs préjudices propres, la somme de 10 000 euros chacun à Mme E… et M. I…, ainsi que la somme de 5 000 euros chacun à M. J…, M. K…, Mme L… et M. E…, et à verser conjointement à Mme E… et à M. I…, en qualité de représentants légaux de leur fille H…, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité eu égard au caractère tardif et aux conditions inappropriées de l’annonce du décès de M. C… F… à ses proches ;
- les préjudices moraux de Mme E… et M. I… peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros chacun ; ceux de Mme I…, M. J…, M. K…, M. L… et M. E… à la somme de 5 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Leroux pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, retrouvé inconscient à Paris le 12 septembre 2020 vers 21h30, a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé à l’hôpital Paris Saint-Joseph avant, à la suite de l’aggravation de son état, d’être transféré le lendemain dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Lariboisière, établissement dépendant de l’AP-HP, où il est décédé le 14 septembre 2020 à 19h06, d’un état de choc et d’une défaillance multiviscérale d’évolution rapide. Estimant que les conditions dans lesquelles ce décès leur a été annoncé étaient défaillantes, plusieurs membres de la famille de M. F…, et notamment sa mère, demandent la condamnation de l’AP-HP à les indemniser des préjudices moraux qu’ils ont subis.
Aux termes de l’article R.1112-69 du code de la santé publique : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci ».
En premier lieu, il est constant que la famille de M. F… a été prévenue du décès de ce dernier plusieurs jours après sa survenue, après qu’un agent de l’hôpital Lariboisière a, par message posté sur les réseaux sociaux le 19 septembre 2020, invité les proches de M. F… à contacter le service de réanimation de l’hôpital Lariboisière. Si les requérants soutiennent que M. F… avait sur lui différents documents mentionnant l’adresse de ses parents à Rouen qui auraient dû permettre de les contacter plus rapidement, il résulte au contraire de l’instruction que le requérant, qui a été retrouvé inconscient et sans téléphone portable, n’avait en sa possession, outre une carte vitale et des cartes bancaires ne portant aucune indication de domicile, qu’une carte d’identité et une carte électorale mentionnant une adresse à Nice. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’AP-HP a tenté de retrouver des proches de M. F…, en s’adressant notamment aux services de police de Nice, et en faisant des démarches, finalement fructueuses, sur les réseaux sociaux. Enfin, dès lors que le caractère naturel du décès de M. F… n’était pas remis en cause, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’établissement hospitalier de saisir le procureur de la République.
.
En deuxième lieu, il est constant qu’à l’occasion du contact sur les réseaux sociaux entre un agent de l’AP-HP et la famille de M. F…, celle-ci a seulement été informée de la présence de ce dernier au sein du service réanimation de l’hôpital Lariboisière et n’a été prévenue du décès que lorsque deux membres de la famille se sont effectivement rendus sur place. Si les conditions dans lesquelles la famille a été informée du décès de leur proche a pu en majorer les effets douloureux, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’établissement hospitalier aurait procédé de manière inappropriée ou manquant d’empathie en s’efforçant d’établir un contact direct, permettant une annonce orale, plutôt qu’en prévenant la famille par le biais d’un message sur les réseaux sociaux.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 1112-69 du code de la santé publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander à ce que sa responsabilité soit engagée du fait des conditions de l’annonce du décès de leur proche. Leur requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, première dénommée et à l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La présidente-rapporteure
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
Rezard
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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