Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2511801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Provost, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; dans l’attente de la décision de la préfète de l’Isère, des attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui ont été délivrées de manière discontinue ; l’arrêté en litige est intervenu alors qu’elle se trouvait en situation régulière dans la mesure où elle était en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2025 ; elle se retrouve en situation précaire dès lors qu’elle ne peut plus travailler ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
*elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
*elle est entachée d’incompétence ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
*elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511797 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Par suite, l’introduction d’un recours en annulation, sous le n°2511797, fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, s’agissant de la décision refusant un titre de séjour à la requérante, le titre de séjour dont Mme A… était titulaire est venu à expiration, le 21 septembre 2023 et elle n’en a demandé le renouvellement que le 30 juillet 2023. Ainsi, en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant refusé la délivrance d’un premier titre de séjour et la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. La circonstance que Mme A… était titulaire, lors de l’édiction de l’arrêté en litige, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 février 2025 au 26 mai 2025 ne permet pas d’en déduire que la condition tenant à l’urgence serait remplie alors que ce document lui a été délivré le temps de l’instruction de sa demande. Par ailleurs, Mme A… fait valoir que l’arrêté en litige du 6 mai 2025 la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut plus travailler. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle a été licenciée pour un motif économique en juillet 2024 puis n’a travaillé pour la SAS MK que du 5 octobre au 30 novembre 2024. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas disposer depuis novembre 2024 d’une offre ou d’une perspective sérieuse d’emploi. Enfin, Mme A…, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure en annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2025, ne précise pas la date de notification de celle-ci et n’indique pas les raisons pour lesquelles elle n’a saisi le juge des référés d’un référé suspension que le 7 novembre 2025, ce qui aurait permis de s’assurer qu’elle ne s’est pas elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Dans ces conditions et compte tenu de la circonstance que la requête n°2511797 aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 est audiencée le 13 janvier 2026, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Provost.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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