Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2606819, M. B… A…, représenté par Me Zghonda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de sa carte de résident et a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 2 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait du titre de séjour de M. B… A…, ressortissant bangladais né le 7 juin 1963 à Dhaka. Par la requête susvisée, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral et de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
3. D’une part, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision administrative mais seulement en prononcer la suspension. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans le cadre de la présente instance en référé ne peuvent être que rejetées.
4. D’autre part, Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement ni sérieusement la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. A supposer que M. A… doive être regardé comme demandant non l’annulation mais la suspension de l’arrêté querellé, il résulte des termes de l’arrêté contesté, et notamment de son 8ème considérant, qu’il appartenait à M. A… de solliciter un rendez-vous en préfecture dans les 15 jours suivant son élargissement, afin que lui soit délivrée sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une autorisation provisoire de séjour. Or, il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs allégué que M. A… ait sollicité de la part de la préfecture de Seine-et-Marne un rendez-vous dans les 15 jours suivant son élargissement. Par suite, en ne sollicitant aucun rendez-vous en préfecture, le requérant s’est, par son inertie, placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il s’ensuit que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas satisfaite au cas d’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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