Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2432833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la production des copies d’examens de la session de rattrapage au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) de mandater un réexamen de ses copies par des experts indépendants ;
3°) de condamner l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne aux frais et dépens en lui allouant une somme de 2 000 euros au titre des dépens ;
4°) de lui « accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
M. A…, qui demande au juge des référés d’ordonner la production des copies d’examens de la session de rattrapage à laquelle il a participé au titre de l’année universitaire
2023-2024, de mandater un réexamen de ses copies par des experts indépendants, ne précise pas sur quel fondement – article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative – il entend saisir le juge des référés. Par suite, le juge des référés n’étant pas en mesure de savoir dans quelle procédure s’inscrit le présent recours, sa requête ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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